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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme D A et M. F C, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs G C B et E C B, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2503916 du 15 avril 2025 et de leur désigner un lieu d’hébergement dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 15 avril 2025 à la somme de 1 120 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C, ressortissants angolais, se sont présentés le 24 février 2025, accompagnés de leurs deux enfants mineurs nés en février 2017 et en juin 2022, au service du premier accueil des demandeurs d’asile. Il leur a alors été remis des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de celles de leurs enfants le 22 avril 2025. Saisi sur recours des intéressés, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2502155 du 3 mars 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée, Mme A et M. C ont saisi de nouveau le juge des référés sur le même fondement, afin que leur soit désigné un lieu d’hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 2503916 du 15 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de leur désigner un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, susceptible de les accueillir avec leurs enfants et adapté à l’état de santé de M. C, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Dans la présente instance, Mme A et M. C font valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté cette ordonnance du 15 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. L’ordonnance n° 2503916 du 15 avril 2025 a été notifiée le jour même. Il ne résulte pas de l’instruction que cette ordonnance ait reçue exécution et l’administration ne fait valoir aucune circonstance justifiant son abstention. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s’est écoulé un délai de dix-huit jours durant lequel l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 1 800 euros au bénéfice de Mme A et M. C.
Sur les conclusions tendant à l’augmentation du montant de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Comme il a été dit au point 3, l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2503916 du 15 avril 2025 n’a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A et M. C un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
6. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A et M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503916 du 15 avril 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 1 800 euros au bénéfice Mme A et M. C.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme A et M. C un lieu d’hébergement d’urgence dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A et M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. F C, à Me Schürmann, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes
Fait à Grenoble, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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