Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2511925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile en procédant au versement à titre rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile et en lui proposant un hébergement, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- et est entachée, en considérant qu’il a, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lutran, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté et M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant yéménite né le 8 mars 1989 est entré irrégulièrement en France, le 14 août 2025. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 1er décembre 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A… s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cette institution a donné délégation à M. B… C…, directeur territorial de Lille et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions qui se rapportent aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En l’espèce, M. A…, ne se prévaut d’aucun motif légitime justifiant qu’il n’ait pas sollicité l’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France. En outre, M. A…, qui ne se prévaut d’aucun problème de santé, a déclaré être hébergé, bien que de manière précaire, chez des amis. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait, en lui refusant, eu égard à la présentation tardive de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. A… à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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