Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 avr. 2025, n° 2306355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressée le 3 janvier 2023 et tendant à l’enregistrement de sa demande e de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Nord a, par un arrêté du 17 février 2025, refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé implicitement d’enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B et conseil au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Fait à Lille, le 18 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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