Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 juil. 2025, n° 2304658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide à l’installation et à la garantie de loyer au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que sa situation justifie de lui accorder l’aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier des aides sollicitées au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé le 4 mai 2023 une demande de certificat de recevabilité auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Nord.
Le 16 mai 2023, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du
2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans la partie relative à son rôle, que les aides qu’il octroie « sont subsidiaires, c’est-à-dire interviennent en dernier recours après activation des dispositifs de droit commun ». Ce règlement prévoit, dans sa partie relative aux principes généraux de l’attribution des aides à l’accès que : " Les aides à l’accès du FSL ont pour objectif de favoriser l’accès au logement des ménages les plus en difficultés en contribuant à la restauration de leurs parcours résidentiels. / () Les ménages éligibles sont définis par : / – un plafond de ressources. / – et une situation marquée par l’absence de logement ou d’hébergement. / Des conditions supplémentaires sont nécessaires pour bénéficier de la garantie de loyer : ne pas bénéficier d’une garantie LOCA-PASS, d’une garantie assurantielle ou ne pas disposer de garant personnelle solvable. / () Le plafond des ressources diffère selon le type d’aide financière :
/ – aides au logement : 2 fois le montant forfaitaire défini au titre du RSA ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. En l’espèce, Mme B a sollicité auprès du département du Nord, dans le cadre du fonds de solidarité logement, une aide à l’accès au logement et une garantie de loyer.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence de bénéfice des aides sollicitées, la requérante a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par l’intéressée en vue de l’octroi d’aides à l’accès au logement a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 avril 2025, Mme B n’apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles de sorte qu’elle n’établit pas qu’elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l’aide financière sollicitée.
Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du
16 mai 2023 du président du conseil départemental du Nord
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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