Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2203770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars 2022 et 15 mars 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) en cas de suite défavorable à sa requête, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution des documents originaux communiqués à l’administration pour l’examen de son dossier.
Elle soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les articles 21-17, 21-18 et 21-24 du code civil dont elle satisfait l’ensemble des conditions ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle, laquelle était déjà bien engagée à la date de la décision attaquée et s’est concrétisée depuis, l’exigence d’autonomie matérielle ne lui étant pas opposable puisqu’elle ne figure pas dans les conditions des articles 21-14 à 21-25-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante polonaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 juillet 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution des documents originaux communiqués à l’administration pour l’examen de son dossier.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Il peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’avait pas encore réalisé son insertion professionnelle et ne pouvait, de ce fait, être considérée comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… était étudiante en formation « préparation concours » à l’université de Montpellier, dans le but d’accéder à la formation et à la profession d’avocate. Si elle était également en stage au sein de la société Monaco Telecom, ses revenus déclarés au titre des années 2019 et 2020 ont été respectivement de 0 euros et 3 983 euros. Ainsi, alors même qu’elle serait bien intégrée, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressée n’avait pas encore réalisé son insertion professionnelle.
5. En deuxième lieu, il appartient au service en charge de l’instruction de la demande de Mme B… de lui restituer les originaux de son acte de naissance et de l’acte de mariage de ses parents. Par suite, la requérante est fondée à contester la décision implicite de refus de restitution qui lui a été opposée.
6. En troisième lieu, la circonstance que l’intégration de Mme B… se serait consolidée postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution des originaux de son acte de naissance et de l’acte de mariage de ses parents.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de restitution des originaux de l’acte de naissance de Mme B… et de l’acte de mariage de ses parents est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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