Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2300085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) des Jalassières |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2201154, et des mémoires, enregistrés les 5 février 2023 et 4 juillet 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 9 mars 2025 et non communiqué, la société civile immobilière (SCI) des Jalassières, représentée par Me de La Chapelle, demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’immeubles et terrains vacants, situés 98 rue Pierre Beucler à Beaucourt.
Elle soutient que :
— à la date du fait générateur de l’imposition, soit le 1er janvier 2021, les bâtiments étaient totalement inexploitables et inoccupables et ne constituaient dès lors plus une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
— ces bâtiments n’ont plus la nature d’un établissement industriel au 1er janvier 2021 et ne relèvent plus de la catégorie 1 du sous-groupe IX prévue par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ;
— il doivent être classés dans le sous-groupe X prévu par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts et leur valeur locative doit être évaluée selon la méthode prévue par le paragraphe III de l’article 1498 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022, 16 juin 2023 et 18 février 2025, la direction départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI des Jalassières ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 2300085, et un mémoire en réponse, enregistré le 4 juillet 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 9 mars 2025 non communiqué, la SCI des Jalassières, représentée par Me de La Chapelle, demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’immeubles et terrains vacants, situés 98 rue Pierre Beucler à Beaucourt.
Elle soutient que :
— à la date du fait générateur de l’imposition, soit le 1er janvier 2022, les bâtiments étaient totalement inexploitables et inoccupables et ne constituaient dès lors plus une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l’article 1380 du code général des impôts ;
— ces bâtiments n’ont plus la nature d’un établissement industriel au 1er janvier 2022 et ne relèvent plus de la catégorie 1 du sous-groupe IX prévue par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ;
— ils doivent être classés dans le sous-groupe X prévu par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts et leur valeur locative doit être évaluée selon la méthode prévue par le paragraphe III de l’article 1498 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 18 février 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI des Jalassières ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me de la Chapelle pour la SCI des Jalassières.
La directrice départementale des finances publiques du Doubs n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Jalassières était propriétaire de bâtiments et de terrains situés 98 rue Pierre Beucler sur la commune de Beaucourt. Par des réclamations des 22 avril et 10 novembre 2022, elle a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2021 et 2022. Ses réclamations ont été rejetées par des décisions du 3 mai 2022 en ce qui concerne la taxe foncière pour l’année 2021 et du 15 novembre 2022 en ce qui concerne la taxe foncière due au titre de l’année 2022. Par les requêtes nos 2201154-2300085, qui présentent à juger des mêmes questions et qu’il y a dès lors lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la SCI des Jalassières demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
3. A l’appui de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, la SCI des Jalassières fait valoir que les bâtiments en litige, vacants depuis novembre 2015 à la suite de la cessation d’activité de la société qui les occupait étaient très dégradés en raison d’actes de vandalisme et qu’ils ne pouvaient plus être qualifiés de propriétés bâties aux 1er janvier 2021 et 2022 car ils étaient impropres à tout usage.
4. Cependant, d’une part, elle ne conteste pas avoir été propriétaire de cet ensemble immobilier au 1er janvier des deux années d’imposition considérées.
5. D’autre part, s’agissant des dégradations et actes de vandalisme subis par l’ensemble immobilier en question, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 14 octobre 2015 lors de l’arrêt du site, fait état de nombreux désordres, de problèmes de sécurité, d’environnement et d’assurance, du caractère inexploitable du site en l’état sur le plan sécuritaire et électrique, mais ne recense pas d’atteinte au gros œuvre telle que les locaux auraient perdu le caractère de propriété bâtie et seraient devenus impropres à toute forme d’utilisation. De même, si le rapport de l’inspection des installations classées daté du 28 novembre 2019 indique l’existence de dégradations, et leur amplification en raison d’intrusions à répétition, consistant en des casses de cloisons, de vitres, de passages de câbles, d’extincteurs, d’éléments de structure de certains bâtiments, des atteintes perpétrées sur les transformateurs électriques, des vidanges d’huiles sur le sol, et des dépôts d’ordures, ces constats ne sont, dans leur ensemble, pas différents de ceux déjà posés par le procès-verbal du 14 octobre 2015 et ne font pas état d’atteinte irrémédiable au gros œuvre rendant les bâtiments impropres à toute utilisation dans leur ensemble. Ils ne conduisent en tout état de cause l’inspecteur des installations classées qu’à constater l’état inacceptable du site au regard de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ce qui est sans influence sur l’appréciation du caractère bâti des lieux au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts. Dans ces conditions, en se prévalant d’un constat d’huissier daté du 1er juillet 2022, et d’un rapport de visite d’un cabinet d’architecte daté du 20 décembre 2022, documents tous deux postérieurs au 1er janvier des années d’imposition en litige, la SCI des Jalassières ne démontre pas que son bien se trouvait à ces dates dans un état de délabrement tel qu’il ne permettait plus aucune utilisation et ne pouvait plus être regardé comme une propriété bâtie, au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts.
6. Enfin, et en tout état de cause, la SCI des Jalassières ne conteste pas avoir vendu le 18 novembre 2022 cet ensemble immobilier identifié dans l’acte notarié comme " un ténement bâti et non bâti à usage industriel () composé : d’un bâti d’une superficie totale de 11 500 m2 environ comprenant 4 halls dédiés à l’activité-production-atelier (5 300 m2, 1 150 m2, 1 600 m2, 875 m2), 2 préaux (340m2, 445 m2), bureaux, locaux sociaux et vestiaires. Parking personnel et accès poids lourd, quais de livraison sur l’avant du bâtiment. Trois halls avec une hauteur sous plafond de 15 mètres maximum. Sol et terrain attenant en nature de chemin, aire de stationnement, cour, terre et pré. Surface totale bâtie : 11 500 m2, surface entrepôt : 9 000 m2, surface bureau : 1 200 m2.
7. Il résulte donc de ce qui précède que l’immeuble en litige devait être regardé comme une propriété bâtie aux 1er janvier des années d’imposition. Dès lors, en l’état du dossier, la SCI des Jalassières n’est pas fondée à soutenir qu’il était sorti du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années d’imposition 2021 et 2022 car il était impropre à tout usage.
En ce qui concerne la classification des locaux et la méthode d’évaluation :
8. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III () ». aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable : Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés. Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables. Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
9. Il résulte de l’instruction que les bâtiments situés sur la commune de Beaucourt ont été classés par l’administration fiscale dans la catégorie 1 du sous-groupe IX au vu de la déclaration n° 6660-REV « déclaration d’un local à usage professionnel » du 7 janvier 2015 effectuée par la SCI Stamping désormais dénommée SCI des Jalassières. Pour contester ce classement la requérante fait valoir que l’immeuble ne constitue plus un établissement industriel relevant de ce classement à la date des impositions en litige mais qu’il appartient au sous-groupe X et relève des dispositions de l’article 1498 III du code général des impôts, qui prévoient une méthode spécifique d’évaluation basée sur la valeur vénale.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux du 14 octobre 2015 et du rapport de l’inspection des installations classées daté du 28 novembre 2019, que certains équipements industriels étaient toujours présents sur le site, notamment quatre palans sans motorisation ainsi que le pont roulant. En outre, comme rappelé au point 6, l’immeuble a été vendu par la SCI requérante le 18 novembre 2022 en tant que « ténement bâti et non bâti à usage industriel » comprenant « 4 halls dédiés à l’activité-production-atelier ». Dès lors, la SCI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que lesdits bâtiments ont été classés et évalués en fonction de la catégorie 1 du sous-groupe IX dans la catégorie IND 1.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Jalassières n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI des Jalassières sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Jalassières et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2201154-2300085
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