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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2024, n° 2402364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C A, représenté par Me Manza Innocent Ehueni, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet d’Eure-et-Loir l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l’article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à
R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28. « . Aux termes de l’article R. 776-15 du code : » Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () « . Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A résidait à Livry-Gargan dans le département de la Seine-Saint-Denis qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel B
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