Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas, en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, conclure son contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation pour l’obtention d’un baccalauréat professionnel carrossier peintre automobile qui débute le 1er septembre 2025 ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2520371 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Pommier, représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient en outre que M. A… a reçu le matin même de l’audience, une convocation pour se rendre à la préfecture le 22 juillet 2025 à 9h30 pour que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler mais que cela n’enlève en rien le caractère urgent de la suspension de la décision contestée.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 21 juillet 2025, présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 12 octobre 2005, a sollicité, en dernier lieu, le 28 juin 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le requérant fait valoir qu’il justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et qu’il ne peut pas, en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, conclure son contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation pour l’obtention d’un baccalauréat professionnel carrossier peintre automobile qui débute le 1er septembre 2025. Cependant, il est constant que le préfet de police a convoqué M. A… le 22 juillet 2025 à 9h30 pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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