Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2408526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2024 et le 8 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Karila, son avocat, de la somme de 1 480 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée, les résultats du 1er semestre de l’année universitaire 2023-2024 n’ayant pas été mentionnés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des motifs tirés d’une falsification d’un justificatif de domicile et d’une absence de caractère réel et sérieux des études ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 17 juillet 1999 à N’Djamena (Tchad), entré sur le territoire français le 13 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2022, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023. Il a présenté le 27 janvier 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de séjour qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ".
4. Pour refuser à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Pas-de-Calais a retenu, à titre principal, que l’intéressé avait produit un justificatif de domicile grossièrement falsifié.
5. Si le requérant conteste être l’auteur de l’avis d’échéance, daté du 13 décembre 2023 portant sur le mois de décembre 2023, produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, et soutient qu’il ignorait le caractère frauduleux de ce document remis par M. A, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, il ressort de ce document, dont la qualité d’impression est très mauvaise, qu’il comporte de très nombreuses fautes d’orthographe (« Servce, entrenen des equxmens », « ordures menagere »), des mots et des chiffres non alignés, avec des montants comportant des tailles de police différentes, de sorte que M. B, étudiant en master, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un document frauduleux. Il s’ensuit que le préfet du Pas-de-Calais était fondé à refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. En troisième lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année 2021-2022, M. B, titulaire d’une licence en sciences économiques obtenue au Tchad avec la mention assez bien en 2020, s’est inscrit en troisième année de licence « économie et gestion », parcours Economie et management des entreprises à l’université de Lille. Il a cependant été ajourné à l’issue des partiels, ce qui l’a conduit à redoubler cette année d’études au cours de l’année 2022-2023. Ayant été une nouvelle fois ajourné au semestre cinq avec 9,078/ 20 de moyenne ainsi qu’au semestre six avec 9,289/20 de moyenne, il s’est inscrit pour la troisième fois à cette formation pour l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, sans qu’importe la circonstance qu’il ait fini par valider le semestre cinq de la troisième année de licence Économie et management des entreprises avec une moyenne de 12,675/20, tout en étant autorisé à s’inscrire pour l’année universitaire 2023-2024 en première année de master, au regard des deux échecs successifs en troisième année de licence et en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à retenir, à titre surabondant, que M. B ne justifiait pas du sérieux des études suivies.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a spontanément examiné si la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne portaient pas une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, droit garanti par les stipulations citées au point qui précède.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans au Tchad et qu’il est arrivé en France, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », de sorte qu’il n’a pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. Célibataire, sans enfant à charge, M. B ne fait état d’aucun lien familial ou amical d’une particulière intensité sur le territoire national, tandis que sa famille est restée dans son pays d’origine. La seule circonstance, à la supposer établie, qu’il ne pourrait suivre un master en finances auprès des universités tchadiennes n’est pas de nature à constituer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le requérant, arrivé récemment en France, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. En l’espèce, M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. Cependant, compte tenu de sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 10, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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