Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Oleinikova, demande au tribunal :
d’enjoindre à la préfecture la production du dossier ayant servi de fondement à l’arrêté du 28 février 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
les décisions ont été adoptées par une autorité incompétente.
s’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation, ne prenant pas en compte sa situation familiale, professionnelle, administrative ainsi que les risques encourus ;
elle repose sur des faits inexacts dès lors que sa fille et sa femme n’étaient pas déboutées d’asile au jour de son édiction ;
elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de 1951 relative au statut de réfugié dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue ;
il bénéficie de plein droit d’une carte de résident en application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elle repose sur des faits inexacts dès lors que sa fille et sa femme n’étaient pas déboutées d’asile au jour de son édiction et ont depuis lors obtenu le statut de réfugié ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen sérieux de sa situation ;
elle souffre d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de 1951 relative au statut de réfugié dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle souffre d’un défaut de motivation ;
elle repose sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français irréguliers ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle présente un caractère disproportionné ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 24 avril 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Oleinikova, représentant M. A….
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 23 septembre 2025 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 21 octobre 1979, est entré sur le territoire français le 9 mai 2022. Il a déposé une demande d’asile en préfecture le 12 juillet 2022 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mars 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 décembre 2024. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois aux motifs que M. A… n’était pas entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié ni de la protection subsidiaire, qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir en France, qu’il ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts en France, que son épouse et leur fille ont été déboutées d’asile, que rien ne s’opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, qu’il ne justifiait pas de ressources stables ni d’un logement propre, qu’il ne justifiait d’aucune insertion, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
Tout d’abord, contrairement à la mention qui figure dans l’arrêté en litige, l’épouse et la fille de M. A… n’avaient pas vu leur demande d’asile définitivement rejetée à la date de la décision en litige. Le statut de réfugié leur a, au contraire, été reconnu depuis lors par décision de la CNDA du 29 juillet 2025. Ensuite, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime tant dans l’arrêté contesté qu’en défense, la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la CNDA a refusé de reconnaître à M. A… la qualité de réfugié n’a pas été motivée par l’absence de craintes avérées pour sa vie et sa liberté dans son pays d’origine, ces craintes ayant tout au contraire été reconnues comme avérées, mais par un motif tiré de ce qu’il relevait d’un cas d’exclusion par application des stipulations du F de l’article 1er de la convention de Genève. L’arrêté contesté repose donc sur des faits matériellement inexacts. Ces éléments, notamment relatifs à la situation de famille de l’intéressé et à sa capacité à s’établir hors de France, ne peuvent pas être regardés comme n’ayant pas eu d’incidence sur les décisions en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
Le présent jugement d’annulation implique nécessairement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Oleinikova, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Oleinikova de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Oleinikova en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Oleinikova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ekaterina Oleinikova et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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