Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2328383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328383 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 décembre 2023, N° 2304930 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304930 du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. A, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 17 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A, représenté par Me Zeifman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux du 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par l’intermédiaire de son conseil et par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 20 décembre 2024 dont ce dernier a pris connaissance le 21 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Le requérant a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de son recours. A ce jour, M. A n’a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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