Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2300993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai 2023,
15 juillet 2023 et 24 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 7 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vitry-lès-Nogent a décidé de procéder à une location amiable de gré à gré du droit de chasser sur certaines parcelles du domaine privé communal pour une durée de neuf ans, du 1er juillet 2023 au 31 mars 2032, au profit de l’association « le syndicat des chasseurs de Vitry-lès-Nogent », pour un montant annuel de 1 105 euros.
Il soutient que :
— le maire a favorisé l’offre de l’association de chasse dont lui-même, son fils et des conseillers municipaux sont adhérents ;
— la délibération attaquée a été prise en l’absence d’avis de la commission de chasse ;
— elle méconnait les règles de mise en compétition dans le cadre de l’attribution des baux de chasse, dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un contrat de gré à gré avec un nouveau preneur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle ne répond pas à un souci de satisfaction du plus grand nombre, dès lors que son équipe est composée de vingt adhérents tandis que celle du maire n’est composée que de douze adhérents ;
— elle est entachée d’une manifeste erreur d’appréciation, dès lors que sa gestion de la chasse dans les bois communaux du 1er juillet 2014 au 31 mars 2023 a permis une nette augmentation de la population d’animaux, ce dont le syndicat des chasseurs de Vitry-lès-Nogent cherche à bénéficier ;
— ces circonstances établissent l’existence d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 22 décembre 2023, la commune de Vitry-lès-Nogent, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité interne qu’il soulève dans son second mémoire sont irrecevables, puisqu’ils relèvent une cause juridique nouvelle ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Vitry-lès-Nogent a décidé de procéder à une location amiable de gré à gré du droit de chasser sur le domaine privé communal pour une durée de neuf ans, du 1er juillet 2023 au 31 mars 2032, et a retenu la proposition de l’association « le syndicat des chasseurs de Vitry-lès-Nogent », d’un montant annuel de 1 105 euros. M. B qui avait présenté une offre plus élevée et était le locataire sortant, demande l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
2. Si M. B soutient que la commission chasse de la commune n’a pas été appelée à rendre un avis sur la délibération en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement intérieur du conseil municipal rendait obligatoire cette consultation. Par suite, il n’est pas établi que la délibération attaquée aurait été acquise à l’issue d’une procédure irrégulière.
3. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le maire ainsi que deux autres conseillers municipaux, sont président et membres de l’association « le syndicat des chasseurs de Vitry-lès-Nogent », ils ont quitté la salle du conseil municipal au moment ou a été appelée la délibération en litige et n’ont ainsi pas pris part au débat qui a précédé son adoption, ni au vote. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’ils auraient participé aux travaux préparatoires d’une façon qui aurait permis d’exercer une influence sur le sens de la délibération. Enfin, la circonstance que l’adoption de la délibération en litige ne s’est pas déroulée le jour de l’ouverture des plis contenant les offres, mais lors de la réunion suivante du conseil municipal, est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant aux communes une forme particulière de dévolution des droits de chasse dans les forêts relevant de leur domaine privé, la commune de Vitry-lès-Nogent a pu légalement recourir à la procédure de gré à gré.
6. Si le requérant critique l’offre remise par l’attributaire, il n’apporte pas d’élément suffisant pour démontrer que le conseil municipal de la commune de Vitry-lès-Nogent aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, si M. B soutient que la décision querellée est entachée d’un détournement de pouvoir, le maire ayant favorisé l’offre de l’association dont lui-même, son fils et d’autres conseillers municipaux sont adhérents, en dépit du fait qu’elle soit inférieure, les éléments qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir le détournement de pouvoir allégué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de
M. B ne peuvent être que rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Vitry-lès-Nogent.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vitry-lès-Nogent présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 7611 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-lès-Nogent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vitry-lès-Nogent.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, premier conseiller.
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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