Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 25 % et implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 649,38 euros pour la période d’avril à juin 2023 (IM3 004) et dont le solde s’établit, après remise partielle et retenue sur prestations, à 280,88 euros.
Elle soutient que :
- elle fait face à des problèmes financiers et est dans l’impossibilité de rembourser cette somme ;
- elle a toujours déclaré ses ressources avec rigueur et cette erreur provient des services de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, D… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de Mme B… qui indique que le litige est clos, qu’elle n’a pas compris pourquoi elle était convoquée dès lors qu’elle a remboursé l’indu en litige puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficie de la prime d’activité depuis le mois d’avril 2016. A la suite d’une déclaration de situation de l’intéressée en date du 19 juillet 2023 modifiant les informations relatives à la situation de sa fille, D… a procédé à un réexamen de ses droits et, par un courrier du même jour, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 649,38 euros pour la période d’avril à juin 2023 (IM3 004). Mme B… a entendu contester cette décision et la CAF a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 % le 5 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette et d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle par D… lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité à hauteur de 25 % et implicitement confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de 649,38 euros pour la période d’avril à juin 2023 (IM3 004) et dont le solde s’établit à 280,88 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Au soutien de sa demande, Mme B… se borne à indiquer qu’elle a toujours déclaré ses ressources avec rigueur et que c’est la caisse d’allocations familiales qui est à l’origine de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Toutefois, la circonstance que l’indu résulte d’erreurs commises par la CAF n’est pas de nature à lui permettre de contester utilement le bien-fondé de sa créance et ne créé aucun droit pour l’intéressée à conserver les sommes qui lui ont été indûment versées.
Sur la demande de remise gracieuse :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme B…, dont la bonne foi a été reconnue par D… qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, indique à la barre avoir remboursé l’indu en litige, sans toutefois l’établir. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que son quotient familial, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’établissait à 726 euros en décembre 2023. Mme B… n’apporte aucun élément permettant de considérer que sa situation de précarité ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par conséquent, la demande de remise totale ou partielle de dette de Mme B… doit être rejetée.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 200 euros demandée par D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Voirie ·
- Voie navigable ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Entretien ·
- Pêche maritime ·
- Voirie routière ·
- Préjudice de jouissance ·
- Usage ·
- Plaine
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Interdit ·
- Exécution ·
- Possession ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Additionnelle ·
- Retraite ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
- Université ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Formation ·
- Discrimination ·
- Licence ·
- Sciences ·
- Cycle ·
- Education
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Document ·
- Communication de document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.