Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 avr. 2025, n° 2506155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A C, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 notifié le 28 février par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre un terme à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui délivrant un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Pacheco en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un non-respect des délais de saisine ;
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dans la détermination de l’Etat responsable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 571-1 dernier alinéa et L.572-3 du CESEDA, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013, le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l’Allemagne, la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 4 du règlement (UE) n°604/2013, 29 du règlement (UE) n°603/2013 et 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les observations de Me Couvrand, représentant Mme C, assistée d’un interprète en dari,
— les observations de Mme F, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante afghane née le 4 février 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 notifié le 28 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, Mme E B, attachée d’administration de l’Etat adjointe au chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile, a reçu délégation pour signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit ainsi, dans les circonstances de l’espèce, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme C en indiquant notamment que l’intéressée, de nationalité afghane entrée irrégulièrement en France a effectué une demande de protection internationale en France le 25 juillet 2024, que l’intéressée a sollicité l’asile auprès des autorités allemandes le 15 mai 2023, que les autorités allemandes saisies le 30 juillet 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1 (b) du règlement susvisé, ont fait connaître leur accord le 1er août 2024 en application du même article dudit règlement, que Mme C a fait l’objet d’une réadmission effective le 16 janvier 2025, qu’elle est revenues sur le territoire français où elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile le 31 janvier 2025 que les autorités allemandes saisies le 11 février 2025 d’une nouvelle demande de prise en charge en application du 18 (1) (b) ont fait connaître leur accord le 13 février 2025 en application du même article qu’elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C.
6. Il résulte des éléments retenus au point 4, que les autorités allemandes ont été saisies dans les délais à compter de la nouvelle demande de protection internationale sollicitée par Mme C le 31 janvier 2025. L’AR Dublinet de réception de la demande de reprise en charge de l’intéressé datant du 11 février 2025 est versé au dossier de même que l’acceptation de cette demande par les autorités allemandes en date du 13 février 2025. Le moyen tiré de la tardiveté de saisine des autorités allemandes doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. II ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vue remettre le 31 janvier 2025, contre signature, deux documents rédigés en dari, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un entretien individuel, le 31 janvier 2025, qui a été effectué par un agent préfectoral du bureau de l’accueil de la demande d’asile à la délégation à l’immigration de la préfecture de police, au cours duquel elle a été informée que les autorités allemandes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, est indiqué. Le compte rendu de l’entretien, dont Mme C a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en dari, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme C a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, Mme C n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. La requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités allemandes aurait pour conséquence un réacheminement vers son pays d’origine, où elle serait exposée au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Allemagne et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressée serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme C ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que les juridictions allemandes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si la requérante fait valoir des problèmes de santé, en tout état de cause, ces risques seront évalués au moment de l’exécution de l’arrêté de transfert d’une part et, d’autre part, Mme C n’établit pas qu’elle en pourrait recevoir des soins adaptés à son état en cas de retour dans le pays de transfert. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, ni dans celle de l’article 32 du règlement susvisé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 février 2025 notifié le 28 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Pacheco et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. GLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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