Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2108823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 février 2021, N° 1910418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B… A…, représenté par Me Benoît Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 355,97 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la diminution de ses droits à pension à la suite de son placement illégal en disponibilité d’office, ainsi qu’une rente viagère d’un montant mensuel de 387,51 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la rectrice de l’académie de Lille a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en le plaçant en disponibilité d’office entre le 7 décembre 2012 et le 31 mars 2015 alors qu’il aurait dû faire l’objet d’un reclassement ;
— il a subi un préjudice financier résultant d’une diminution de ses droits à pension au titre de la retraite civile et au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ;
— il est fondé à demander la condamnation de l’État au versement d’une somme de 2 605,97 euros au titre du reliquat de pension non perçu entre le 1er janvier 2020 et le premier versement de la rente viagère, d’une somme de 4 750 euros au titre de la pension de retraite additionnelle pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juillet 2021, ainsi qu’au versement d’une rentre viagère mensuelle de 387,51 euros brut.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 9 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le titre de pension n° B 19 058762 Z du 7 octobre 2019 est devenu définitif ;
— à titre subsidiaire, la créance est prescrite ;
— la période du 7 décembre 2012 au 31 mars 2015 ne pouvait pas être prise en compte pour la constitution du droit à pension du requérant dès lors que les arrêtés le plaçant rétroactivement en disponibilité d’office pendant cette période sont devenus définitifs, faute pour l’intéressé de les avoir contestés dans le délai de recours contentieux ;
— le requérant ne peut pas évaluer son préjudice financier en retenant l’indice nouveau majoré 625 qui est afférent à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles alors qu’il a été reclassé dans des fonctions d’adjoint administratif ; le requérant a bien cotisé au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique du 1er septembre 2009 au 6 décembre 2012 ; pendant la période du 7 décembre 2012 au 31 mars 2015, il aurait bénéficié d’un versement en capital de 908,17 euros au titre de la retraite additionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ancien professeur de écoles, a été reclassé à compter du 1er avril 2015 dans un emploi d’adjoint administratif du ministère de l’éducation nationale. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Une pension lui a été concédée par un arrêté du 7 octobre 2019. Le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressé contre ce titre de pension a été rejeté par un jugement n° 1910418 du tribunal administratif de Lille du 2 février 2021. Par un courrier du 7 juillet 2021, reçu le 9 juillet suivant, M. A… a adressé au ministre de l’éducation nationale une demande tendant au versement de la somme de 7 355,97 euros au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la diminution de ses droits à pension résultant de son placement irrégulier en disponibilité d’office entre le 7 décembre 2012 et le 31 mars 2015 et au versement d’une rente viagère de 387,51 euros. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner l’État au versement d’une somme de 7 355,97 euros et d’une rentre viagère mensuelle de 387,51 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable :
La décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire de M. A… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
D’autre part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Il résulte de l’instruction que le recours formé par M. A… tendant à l’annulation du titre de pension du 7 octobre 2019 a été définitivement rejeté par un jugement n° 1910418 du tribunal administratif de Lille du 2 février 2021, de sorte que ce titre de pension est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la diminution de ses droits à pension résultant de son placement en disponibilité d’office pour la période du 7 décembre 2012 au 31 mars 2015 ont le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension en tant qu’elle ne prend pas en compte cette position statutaire dans la constitution de son droit à pension, l’indemnité sollicitée correspondant à la somme dont il a été privé du fait de l’absence de revalorisation de sa pension. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille tirée de l’exception de recours parallèle. Il s’en suit que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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