Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2514786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B C A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions, alternativement, de l’article L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 5 janvier 2025 ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48h et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité professionnelle et médicale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à son droit à la santé et à son droit au travail
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité médicale et professionnelle. Toutefois, si l’intéressé indique avoir été admis à l’hôpital et se trouver en rééducation, il ne donne aucune précision sur les motifs qui l’auraient empêché de se rendre à la convocation du 11 juillet 2025 pour la remise de son titre de séjour, l’intéressé ne faisant état d’aucune démarche postérieure à cette date pour reprogrammer ce rendez-vous. Les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant l’intervention du juge des référés, que ce soit sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 14 août 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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