Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 févr. 2025, n° 2308863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 12 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Jean-Philippe Reboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 013 070 22 A0003 en date du 28 mars 2023 par lequel le maire de la commune de La Penne sur Huveaune a refusé de lui délivrer un permis d’aménager, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé le 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Penne sur Huveaune de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Penne sur Huveaune une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait du permis d’aménager en date du 11 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du service pluvial de la métropole, et sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de La Penne sur Huveaune, représentée par Me Lakhdar Boumaza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A, une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 septembre 2024 à 12h00 par ordonnance du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reboul, représentant Mme A, et de Me Garnerone, substituant Me Govi, représentant la commune de La Penne-sur-Huveaune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 2 mars 2022, Mme B A a sollicité du maire de la commune de la Penne-sur-Huveaune, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour l’aménagement et la création d’un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain de 1 941m2 situé 62 Boulevard Jean-Jacques Rousseau, parcelles cadastrées section AE n°198 et 199. Par un arrêté n° PA 013 070 22 A0003 en date du 28 mars 2023, le maire de La Penne sur Huveaune a refusé de délivrer à Mme A le permis d’aménager sollicité. La pétitionnaire a formé un recours gracieux qui a également été rejeté, par décision tacite née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
3. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
4. Il est constant que la demande de permis d’aménager en litige a été déposée et enregistrée en mairie le 28 décembre 2022. Par suite, le délai dont disposait la commune pour instruire le dossier expirait le 28 mars 2023 à minuit, délai à l’issue duquel, à défaut de décision expresse notifiée au pétitionnaire, naissait une décision tacite de non-opposition. Il ressort des pièces du dossier que si la commune fait valoir que l’arrêté en litige a été notifié à Mme A en main propre le jour même, 28 mars 2023, celui-ci portait pourtant la mention manuscrite « Reçu en main propre le 29/03/2023 à 11h45. », accompagnée de la signature de celle-ci. La commune, qui conteste cette date, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ces mentions seraient erronées ou frauduleuses. Par suite, l’arrêté litigieux, qui a été notifié à la pétitionnaire après l’expiration du délai d’instruction, doit être regardé comme une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite née le 28 mars 2023 du silence gardé par l’administration.
5. Or, en l’espèce, il est constant que Mme A n’a pas été mise à même de présenter ses observations orales ou écrites. Par suite, l’arrêté du 28 mars 2023 a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (). ». Selon l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. D’une part, si la commune soutient que le projet ne comporterait pas d’aire de retournement, il ressort des pièces du dossier qu’une telle aire, en forme de « T » et baptisée « aire de manœuvre » sur le plan de masse, est bien prévue dans le dossier de demande. Si la commune soutient également qu’un tel dispositif de retournement ne peut empiéter sur les espaces dédiés au stationnement des véhicules, il ressort des plans de masse joints à la demande de permis d’aménager que « l’aire de manœuvre » est implantée au bout de la voie de desserte du projet et que les places de stationnement allouées aux lots nos 3 et 4 sont bien distinctes de la voie et du dispositif de retournement. En outre, si l’arrêté en litige est notamment motivé par le fait que « les conditions relatives à la sécurité du lotissement ne sont pas réunies conformément à l’avis et aux observations du SDIS d’Aubagne », cet avis en date du 26 janvier 2023, qui ne liait d’ailleurs nullement le maire, n’est pas défavorable au projet dès lors qu’il n’appelle, pour son signataire, « aucune objection de principe » et qu’il se borne à édicter des prescriptions à mettre en œuvre tant au stade du lotissement que du permis de construire. Par suite, le maire a commis une erreur d’appréciation en fondant son refus sur un supposé avis défavorable du SDIS.
8. D’autre part, l’arrêté attaqué est notamment motivé par la considération que « les conditions relatives à la gestion des eaux de pluie ne sont pas réunies conformément à l’avis du service pluvial de la Métropole Aix-Marseille- Provence ». Or, si sur cet avis du 16 janvier 2023 est cochée la case « défavorable », ce document précise toutefois qu'« Il n’y a pas de réseau pluvial à proximité dans le secteur, la rétention et l’infiltration se fera à la parcelle. Une étude de sol et d’infiltration, ainsi qu’une étude hydraulique, permettront de définir le volume, le type de rétention et d’infiltration à mettre en œuvre pour la gestion des eaux de ruissellement de la voirie commune. Chaque lot devra réaliser une rétention sur la base de 60L/m2 imperméabilisé ». Dès lors, il ressort des termes mêmes de cet avis qu’il n’est pas défavorable au projet, mais se borne à édicter des prescriptions tendant à la réalisation d’une étude hydraulique. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que de telles prescriptions ne pourraient être respectées à un stade ultérieur au permis d’aménager. L’arrêté contesté est donc entaché d’une erreur d’appréciation sur ce point également.
9. En troisième et dernier lieu, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dispose que : " L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci[,] la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / (). Aux termes de l’article L. 111-11 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. En l’espèce, l’avis d’ENEDIS en date du 23 janvier 2023 indique que le réseau nouvellement créé nécessite une extension de 20 mètres en dehors du terrain d’assiette, et que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la collectivité locale et l’accord du client sur les devis. Par suite, l’extension d’une vingtaine de mètres seulement, et qui ne nécessite pas de renforcement du réseau existant, n’a pas le caractère d’équipement public et le maire de La Penne-sur-Huveaune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai elle pourrait supporter la charge financière résultant des travaux de raccordement électrique.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de La Penne sur Huveaune délivre à Mme A un certificat d’obtention du permis d’aménager tacite n° PA 013 070 22 A0003. Par suite, il y a lieu de procéder à une telle injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de La Penne sur Huveaune une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mars 2023 du maire de La Penne sur Huveaune portant retrait du permis d’aménager tacite n° PA 013 070 22 A0003 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Penne sur Huveaune de délivrer à Mme A un certificat d’obtention du permis d’aménager tacite n° PA 013 070 22 A0003, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de La Penne sur Huveaune versera à la Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de La Penne sur Huveaune.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. JUSTE
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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