Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 oct. 2024, n° 2402645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024, par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné, sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. C présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024, par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné, sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et a retiré la validation de son permis de chasser, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre l’arrêté dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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