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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2411089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (l’OFII) ;
— elles méconnaissent les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 20 avril 1998, a fait l’objet d’un arrêté du 12 juillet 2024, notifié le 25 juillet 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour de l’intéressé, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels s’est fondé le préfet pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement alors même que l’autorité administrative n’a pas mentionné son mariage en date du 27 juillet 2024, postérieur à la décision attaquée, avec une ressortissante française. D’autre part, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. L’arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est approprié le sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), estimant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une extrême gravité, M. A peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2021, ne pouvait se prévaloir d’une durée de présence suffisamment ancienne, habituelle et continue sur le territoire national et que, célibataire, sans emploi et sans charge de famille, il ne justifiait ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion forte dans la société française à la date de la décision en litige. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intégration familiale de l’intéressé doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. A soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’OFII. Toutefois, d’une part, l’arrêté du 12 juillet 2024 attaqué vise l’avis du collège des médecins de l’OFII du 12 janvier 2024 et précise qu’une « copie est jointe à la présente décision », d’autre part, le préfet produit cet avis en défense, et, enfin, aucune disposition ni principe n’impose une telle communication préalablement à l’intervention d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité et prononcer la décision d’éloignement en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est approprié l’avis émis le 12 janvier 2024 par le collège de médecins de l’OFII, lequel a considéré que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Pour contester cet avis, M. A produit dans le cadre de la présente instance des éléments médicaux relatifs à son état de santé établissant qu’il souffre d’insuffisance rénale et d’hypertension, pathologies pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi médical par le service de néphrologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et s’est vu prescrire un traitement médicamenteux. Cependant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son état de santé, au demeurant non contesté par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, nécessiterait une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’intéressé ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Ainsi, en rejetant la demande de délivrance du titre de séjour sollicité et en prononçant la décision d’éloignement de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968. Le moyen ne peut donc être accueilli.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. A fait valoir son mariage, postérieur à la décision attaquée, avec une ressortissante française, mère de deux enfants nées d’une précédente union, il ressort également des pièces du dossier qu’il a déclaré être entré sur le territoire français en septembre 2021, soit seulement depuis deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée, qu’il a vécu vingt-trois ans en Algérie où il dispose d’attaches familiales, notamment ses parents et sa fratrie, qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, pays dont il ressort du compte-rendu de consultation en date du 12 août 2022 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière produit par le requérant qu’il n’en parle pas la langue. En outre, si M. A se prévaut d’une communauté de vie avec son épouse depuis l’année 2023 et des liens privilégiés qu’il entretiendrait avec ses belles-filles, sans toutefois établir, ni même alléguer, qu’il contribue à leur entretien et leur éducation, ces circonstances, à les supposer même établies, présentent un caractère récent à la date de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort de la demande de compléments d’information complétée et signée par le requérant, produite en défense, que ce dernier déclare aux services de la préfecture, à la date du 17 janvier 2024, être célibataire, sans enfant à charge et n’avoir aucun membre de sa famille en France. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
12. En dernier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis, pour les motifs exposés au point 11., d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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