Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mai 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le président de la communauté de communes Cœur de Beauce a refusé la prise en charge des frais d’écolage de son enfant à Chalou-Moulineux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Cœur de Beauce de prendre en charge ces frais d’écolage jusqu’au jugement sur le fond ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de ce que le refus de prise en charge des frais d’écolage de son enfant lui fait obligation d’inscrire ce dernier dans l’école de la commune de résidence, ce qui entrainerait une désorganisation importante de la vie familiale et empêcherait l’organisation familiale la plus adaptée à chacun des membres du foyer ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’absence de saisine de l’autorité préfectorale en cas de désaccord des communes intéressées, comme le prévoit l’article L. 212-8 du code de l’éducation et, en second lieu, de la contradiction interne de la décision qui reconnaît l’intérêt du projet éducatif mais rejette ses conséquences logiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502044, enregistrée le 24 avril 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 11 avril 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse en tant qu’elle refuse la prise en charge des frais d’écolage de son enfant à Chalou-Moulineux, M. B soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que ce refus de prise en charge lui fait obligation d’inscrire ce dernier dans l’école de sa commune de résidence, ce qui entrainerait une désorganisation importante de la vie familiale et empêcherait l’organisation familiale la plus adaptée à chacun des membres du foyer. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’enfant peut être administrativement inscrit dans l’école souhaitée par ses parents et, d’autre part, que le requérant n’établit ni même n’allègue que les frais d’écolage en litige, d’un montant annuel de l’ordre de 850 euros, ne pourraient pas être pris en charge par son foyer, il n’est pas établi que cette situation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 en tant qu’elle refuse la prise en charge par la communauté de communes Cœur de Beauce des frais d’écolage de l’enfant de M. B.
5. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent également être rejetées.
6. Enfin, la présente instance ne donnant pas lieu à dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Révision ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Ingénieur ·
- Technicien
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Notation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Marque ·
- L'etat ·
- Détention d'arme ·
- État de santé, ·
- Gendarmerie ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Enchère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Bénin ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Mesure de protection ·
- Majeur protégé ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation familiale ·
- Juridiction ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des tutelles ·
- Copie
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédures fiscales ·
- Mandat ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fait
- Prime ·
- Calcul ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Tableau ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Liberté de circulation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Délai ·
- Administration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.