Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 25 mars 2025, Mme A G, représentée par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale et au regard de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant les pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mars 2025, Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les observations de Me Brey substituant Me Clemang, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante guinéenne née en 1996 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2018, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 10 avril et 24 octobre 2019. Le 3 décembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a alors refusé de l’autoriser à résider en France et l’a obligée à quitter le territoire français. La demande de réexamen de la demande d’asile que l’intéressée a présentée a ensuite été rejetée par l’OFPRA le 22 juillet 2020 et par la CNDA le 1er février 2021. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet de Saône-et-Loire a alors de nouveau décidé de prononcer son éloignement du territoire français.
2. Parallèlement, le 22 avril 2022, Mme G a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 16 octobre 2023, Mme G a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Saône-et-Loire a entendu se prononcer exclusivement sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme G, et n’a pas examiné son droit au séjour en qualité d’étranger malade. Les conclusions de la requête de Mme G tendant uniquement à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025, et non de la décision implicite né du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, le moyen tiré de l’absence de saisine du collège de médecin de l’OFII est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme G -et, en particulier, ceux dont l’intéressée n’avait pas fait état devant lui, tels que sa grossesse constatée médicalement par une sage-femme le 23 janvier 2025, postérieurement à la décision contestée-, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par ailleurs, la décision de refus de séjour ne se prononçant pas sur la demande de titre de séjour pour raisons médicales présentée par Mme G le 16 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire n’avait pas à examiner les éléments relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché la décision de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Tout d’abord, la requérante ne peut pas se prévaloir, afin de caractériser une intégration significative en France, de sa présence continue sur le territoire depuis plus de sept ans à la date de la décision de refus de séjour dès lors qu’elle a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2019 et 2022 qu’elle n’a pas exécutées. Ensuite, si l’intéressée soutient qu’il existe un risque d’excision pour sa fille B, elle n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité et l’actualité d’un tel risque, alors que la demande d’asile présentée au nom de l’enfant a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’une communauté de vie avec M. E, ressortissant guinéen dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction et père de son enfant D est né en France le 22 août 2020, d’une part la communauté de vie -qui serait au demeurant très récente- n’est pas établie par la production de la seule attestation rédigée par ce dernier le 13 novembre 2024, et d’autre part, la participation de M. E à l’entretien et à l’éducation de D n’est pas établie par la seule production de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 23 novembre 2023 fixant les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant. Enfin, si Mme G produit des certificats médicaux dont il résulte qu’elle souffre d’une hépatite B chronique, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que sa pathologie ne pourrait faire l’objet d’un traitement approprié en Guinée. Les éléments invoqués par Mme G ne sont ainsi pas de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission au séjour à titre exceptionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, le préfet de Saône-et-Loire n’a en l’espèce pas porté au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le risque d’excision dont fait état Mme G n’est pas établi. D’autre part, si la requérante soutient que ses enfants nés hors mariage seraient exposés à des insultes voire à des mauvais traitements en Guinée, elle n’établit pas la réalité du risque qu’ils encourraient personnellement dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de Mme G. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doit par suite être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme G n’établit ni la réalité ni l’actualité des risques que ses enfants et elle-même seraient susceptibles d’encourir en cas de retour en Guinée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme G n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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