Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2213119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022, le 7 février 2023 et le 6 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022, en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat e versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme C…, dès lors qu’elle a obtenu le titre de séjour qu’elle a subsidiairement sollicité en qualité de visiteur qui emporte des effets équivalent au titre sollicité.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 13 novembre 1959, entrée régulièrement sur le territoire français au mois de décembre 2012, a sollicité rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour portant la mention « visiteur », Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a rejeté sa demande d’admission au séjour l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des termes de la décision du 9 août 2022, que le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur, et a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique en défense, les conclusions de la requête tendent à l’annulation de la décision du 9 aout 2022, en tant qu’elle rejette la demande de titre de séjour de Mme C… sur ce fondement, qui n’emporte pas, au demeurant, des effets équivalents au titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’exception de non-lieu du préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier, que Mme C…, divorcée, arrivée en France à l’âge de 53 ans, y était présente depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle a été reconnue handicapée avec un taux d’incapacité permanente de 80%, et est prise en charge par l’un de ses fils qui l’assiste dans son quotidien et au domicile duquel elle est hébergée à Rezé. Son frère, sa sœur, et son autre fils résident également en France. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de la Loire-Atlantique a, dans les circonstances de l’espèce, porté au droit de Mme C…, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a, ainsi, méconnu l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 août 2022, en tant qu’elle rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire délivrer à Mme C… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2022, en tant qu’elle rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme C… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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