Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2311083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 decembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du préfet est illégale en ce que le préfet n’a pas fait droit à sa demande de communication de motifs de la décision implicite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2025 par une ordonnance du 30 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande d’abrogation de son arrêté du 27 juin 2022 qui, en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ne revêt pas le caractère de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations présentées pour M. B… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 7 novembre 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 6 décembre 1986 à Oujda (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté du 27 juin 2022 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par un courrier reçu le 15 juin 2023, M. B… a saisi le préfet du Nord d’une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus qui serait née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
D’une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 27 juin 2022 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour sont irrecevables.
D’autre part, si M. B… a produit à l’appui de sa demande une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, il ressort des termes mêmes de cette pièce qu’elle était valable une semaine à compter de la date de son établissement au 1er mai 2023 et qu’elle était par conséquent déjà expirée au moment de la saisine du préfet le 15 juin 2023. Cette promesse d’embauche ne peut dès lors être regardée, en l’espèce, comme constituant un changement dans les circonstances de fait. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français aurait fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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