Annulation 17 mai 2023
Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 17 mai 2023, n° 2110382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I / Sous le n° 2110382, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 22 décembre 2021, le 24 février 2023 et le 14 avril 2023, la commune de Cessy, ayant pour avocat la SAS Huglo Lepage Avocats (Me Huglo), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel la préfète de l’Ain a enregistré, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, une installation de stockage de déchets inertes, au lieu-dit « Grand Chauvilly », sur le territoire de la commune de Gex, au bénéfice de la société Isdi du Chauvilly ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’ordonner la remise en état du site ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cessy soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la préfète devait, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, décider d’instruire la demande d’enregistrement selon les règles de procédure applicables aux demandes d’autorisation, devant conduire à la réalisation, par la société Isdi du Chauvilly, d’une évaluation environnementale comportant étude d’impact, ceci en raison de la sensibilité environnementale, eaux et biodiversité, du site de Chauvilly, et en raison du cumul des incidences du projet et de celles d’une installation voisine de broyage et concassage de divers produits minéraux ou déchets ;
— l’installation projetée a été enregistrée sur la base d’un dossier de demande d’enregistrement qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, carences ayant nui à l’information du public :
. ce dossier décrit de manière insuffisante l’historique du site tout en dissimulant son passif environnemental ;
. il minimise les atteintes à la commodité du voisinage en termes de trafic de poids lourds, pollution sonore, risques sanitaires, atteintes au paysage ;
. les effets cumulés de l’installation projetée et de l’installation voisine de broyage et concassage sont insuffisamment étudiés ;
. l’impact du projet sur les eaux souterraines n’est pas envisagé et la société pétitionnaire n’a pas prévu de mesures de limitation de cet impact ;
. manquent des mesures de prévention des risques accidentels ;
. les effets transfrontaliers du projet n’ont pas été pris en compte, alors que le projet, qui accueille également des déchets suisses, a un impact hydraulique sur l’Oudar et le Maraichet, cours d’eau qui se versent, via la Versoix, dans le lac Léman distant de 6 kilomètres, la frontière suisse étant éloignée de 4 kilomètres ;
— la procédure est viciée en ce que, contrairement aux stipulations de la convention d’Espoo du 25 février 1991 transposées à l’article L. 123-7 du code de l’environnement, les autorités suisses n’ont pas été informées de la consultation du public sur le projet ;
— la décision d’enregistrement du 5 octobre 2021 est entachée de détournement de procédure car elle vise à régulariser des manques en matière de respect des prescriptions préfectorales de remise en état de l’ancienne décharge d’ordures ménagères qui était exploitée par l’une des trois sociétés constituant la société pétitionnaire Isdi du Chauvilly ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et du A de son article L. 556-1, en enregistrant le projet d’installation litigieux sur un site, pollué, ayant accueilli une décharge d’ordures ménagères dont l’emprise n’a pas été réhabilitée selon les prescriptions d’un arrêté préfectoral du 19 mai 1999 s’agissant de la prescription d’une pente de remblai de couverture de 3 %, du volume de remblai, du positionnement en profondeur des piézomètres, et ayant accueilli une carrière non réhabilitée selon les prescriptions d’un arrêté préfectoral, ultérieurement modifié, du 23 avril 2001, s’agissant de la hauteur des remblais et des piézomètres ici aussi prescrits, destinés à être recouverts par le projet d’installation de la société Isdi du Chauvilly ;
— il y a également, en violation de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, erreur d’appréciation des capacités techniques du pétitionnaire, lesquelles sont insuffisantes.
Par mémoires enregistrés respectivement les 19 janvier, 27 février 2023 et 18 avril 2023, la société Isdi du Chauvilly, représentée par Me Garaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir d’abord que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt et de qualité pour agir des requérants, ensuite que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car l’activité autorisée par l’arrêté en litige n’est pas en soi de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de la commune de Cessy, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II / Sous le n° 2110383, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 23 décembre 2021, le 24 février 2023 et le 14 avril 2023, l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, Mme H E, M. N E, Mme L C, M. A C, M. I B, Mme O J, M. M K et M. D G, ayant pour avocat la SAS Huglo Lepage Avocats (Me Huglo), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel la préfète de l’Ain a enregistré, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, une installation de stockage de déchets inertes, au lieu-dit « Grand Chauvilly », sur le territoire de la commune de Gex, au bénéfice de la société Isdi du Chauvilly ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’ordonner la remise en état du site ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, et autres requérants soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la préfète devait, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, décider d’instruire la demande d’enregistrement selon les règles de procédure applicables aux demandes d’autorisation, devant conduire à la réalisation, par la société Isdi du Chauvilly, d’une évaluation environnementale comportant étude d’impact, ceci en raison de la sensibilité environnementale, eaux et biodiversité, du site de Chauvilly, et en raison du cumul des incidences du projet et de celles d’une installation voisine de broyage et concassage de divers produits minéraux ou déchets ;
— l’installation projetée a été enregistrée sur la base d’un dossier de demande d’enregistrement qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, carences ayant nui à l’information du public :
. ce dossier décrit de manière insuffisante l’historique du site tout en dissimulant son passif environnemental ;
. il minimise les atteintes à la commodité du voisinage en termes de trafic de poids lourds, pollution sonore, risques sanitaires, atteintes au paysage ;
. les effets cumulés de l’installation projetée et de l’installation voisine de broyage et concassage sont insuffisamment étudiés ;
. l’impact du projet sur les eaux souterraines n’est pas envisagé et la société pétitionnaire n’a pas prévu de mesures de limitation de cet impact ;
. manquent des mesures de prévention des risques accidentels ;
. les effets transfrontaliers du projet n’ont pas été pris en compte, alors que le projet, qui accueille également des déchets suisses, a un impact hydraulique sur l’Oudar et le Maraichet, cours d’eau qui se versent, via la Versoix, dans le lac Léman distant de 6 kilomètres, la frontière suisse étant éloignée de 4 kilomètres ;
— la procédure est viciée en ce que, contrairement aux stipulations de la convention d’Espoo du 25 février 1991 transposées à l’article L. 123-7 du code de l’environnement, les autorités suisses n’ont pas été informées de la consultation du public sur le projet ;
— la décision d’enregistrement du 5 octobre 2021 est entachée de détournement de procédure car elle vise à régulariser des manques en matière de respect des prescriptions préfectorales de remise en état de l’ancienne décharge d’ordures ménagères qui était exploitée par l’une des trois sociétés constituant la société pétitionnaire Isdi du Chauvilly ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et du A de son article L. 556-1, en enregistrant le projet d’installation litigieux sur un site, pollué, ayant accueilli une décharge d’ordures ménagères dont l’emprise n’a pas été réhabilitée selon les prescriptions d’un arrêté préfectoral du 19 mai 1999 s’agissant de la prescription d’une pente de remblai de couverture de 3 %, du volume de remblai, du positionnement en profondeur des piézomètres, et ayant accueilli une carrière non réhabilitée selon les prescriptions d’un arrêté préfectoral, ultérieurement modifié, du 23 avril 2001, s’agissant de la hauteur des remblais et des piézomètres ici aussi prescrits, destinés à être recouverts par le projet d’installation de la société Isdi du Chauvilly ;
— il y a également, en violation de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, erreur d’appréciation des capacités techniques du pétitionnaire, lesquelles sont insuffisantes.
Par mémoires enregistrés respectivement les 19 janvier, 27 février 2023 et 18 avril 2023, la société Isdi du Chauvilly, représentée par Me Garaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir d’abord que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt et de qualité pour agir des requérants, ensuite que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association, dont le président est dépourvu également de qualité pour agir, et des personnes physiques requérantes à l’encontre de l’arrêté attaqué, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction pour chacune de ces deux affaires a été dernièrement fixée au 21 avril 2023 par ordonnance du 6 avril précédent.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2023 :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
— les observations de Me Guillaumot, substituant Me Huglo, représentant la commune de Cessy ainsi que l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres ;
— les observations de M. F, représentant la préfète de l’Ain ;
— et celles de Me Garaud, représentant la société Isdi du Chauvilly.
Considérant ce qui suit :
1. La société Isdi du Chauvilly a présenté auprès de la préfecture de l’Ain une demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes, relevant de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Après recueil des observations du public, la préfète de l’Ain, par un arrêté du 5 octobre 2021, a procédé, pour une durée de douze ans, à l’enregistrement de cette installation d’une capacité de 960 000 m3, soit environ 1 776 000 tonnes, en fixant des prescriptions complémentaires aux arrêtés ministériels du 12 décembre 2014 régissant ce type d’installation classée. La commune de Cessy, d’une part, l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, et autres requérants personnes physiques, d’autre part, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées de la commune de Cessy et de l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly et autres requérants, présentent à juger d’identiques questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. D’une part, eu égard à la proximité du site d’implantation de l’installation projetée, aux potentiels effets de celle-ci sur les eaux superficielles et souterraines, aux problèmes de sécurité et de tranquillité publique générés par le passage répété de camions en provenance ou à destination de l’installation projetée, qui transitent par le territoire limitrophe de la commune de Cessy, cette collectivité, dont le maire a d’ailleurs pris le 8 janvier 2021, puis le 10 juin 2022, un arrêté de réglementation permanente de la circulation, justifie d’un intérêt suffisant pour agir contre la décision contestée d’enregistrement du 5 octobre 2021. Par ailleurs, en application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Cessy avait été habilité par son conseil municipal, selon délibération du 2 juin 2020, à « intenter toute action en justice ou défendre les intérêts de la commune dans toute action en justice intentée à son encontre, devant toute juridiction judiciaire ou administrative, tous degrés de juridiction confondus et pour toute catégorie de litige et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros ». Il suit de là que les fin de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la commune de Cessy doivent être écartées.
4. D’autre part, l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly a notamment pour objet, selon ses statuts du 6 avril 2021, la protection de l’environnement à Cessy et la défense du cadre de vie des habitants comprenant « la sauvegarde de l’environnement immédiat et en particulier la réduction des nuisances sonores sur Cessy, des émissions de polluants dans les eaux avoisinantes, des polluants atmosphériques liées aux exploitations industrielles ou au trafic routier, des pollutions visuelles ou tout autre type de pollution », puis « La sauvegarde de la faune et la flore dans les sites avoisinants. ». L’association requérante justifie ainsi d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision d’enregistrement en litige qui concerne une installation de stockage de déchets inertes étendue sur 21 hectares, située à quelques centaines de mètres d’une zone d’habitation à Cessy, installation alimentée par un trafic quotidien de poids lourds et exposant à la vue de riverains des travaux de remblai de ces déchets. Par ailleurs, le bureau de l’association, qui dirige l’association conjointement avec le président, lequel la représente, a décidé, le 8 octobre 2021, d’attaquer l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2021 et a confirmé, le 13 décembre 2021, qu’il habilitait le président à cet effet. Par suite, la requête collective n° 2110383 est recevable en tant qu’elle émane de l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, représentée par son président, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres signataires de cette requête et les fins de non-recevoir opposées doivent également être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 181-8 du code de l’environnement, contenu dans le chapitre unique « Autorisation environnementale » du titre VIII du livre 1er du code de l’environnement : « Le pétitionnaire fournit un dossier () qui comprend notamment l’étude d’impact prévue par le III de l’article L. 122-1 ou une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale ». Aux termes de cet article L. 122-1 : « III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ".
6. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie () / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale.
() / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
7. Aux termes de l’annexe III de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 , modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014°: " 1. Caractéristiques des projets : Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; b) au cumul avec d’autres projets existants et/ou approuvés ; c) à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; f) au risque d’accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique) " / 2. Localisation des projets : La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides, rives, estuaires ; ii) zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique / 3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel : Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de : a) l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple ); b) la nature de l’impact; c) la nature transfrontalière de l’impact; d) l’intensité et la complexité de l’impact ; e) la probabilité de l’impact ; f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ; g) le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ; h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace ".
8. Si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable, le préfet saisi de la demande doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE, relatifs aux caractéristiques des projets et aux type et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’installation de stockage projetée recouvrira, notamment, une ancienne décharge de matériaux, de plusieurs mètres d’épaisseur, incluant des casiers de déchets ménagers, qui a accueilli, de 1985 à 1996, plus de 200 000 tonnes de déchets de ce type. La réhabilitation de l’emprise de cette décharge a dernièrement donné lieu, le 8 avril 2021, à un arrêté préfectoral imposant à l’ancien exploitant de réaliser une analyse de la composition des eaux et des effluents liquides ainsi que des sols et sédiments, en divers points le long ou à proximité du Maraîchet, mince ruisseau coulant à l’est du site de l’installation, qui se jette dans l’Oudar, cours d’eau situé à l’ouest de ce site, affluent de la rivière Versoix, elle-même se jetant dans le lac Léman. Le site surplombe également, en tout ou partie, une nappe phréatique superficielle. Les requérants produisent un rapport d’un cabinet Ectare daté d’octobre 2021, rédigé au vu d’analyses, réalisées par un laboratoire Eurofins, de prélèvements liquides et solides effectués en avril 2021 par des membres d’une association, sur une parcelle AB79 enserrée entre l’Oudar et la limite sud-ouest du site, et sur une parcelle BC44 bordant à l’est le Maraîchet. Ce rapport relève, pour les prélèvements liquides, de fortes teneurs « en nitrites, arsenic, chrome, nickel et plomb qui iraient pour certains prélèvements jusqu’à remettre en cause l’usage agricole des terrains en empêchant l’abreuvement des animaux », ainsi que de fortes teneurs « en DCO (demande chimique en oxygène), azote, ammonium, fer, manganèse et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui ne permettraient pas d’envisager un traitement de ces eaux pour une potabilisation potentielle ». Pour les prélèvements solides, ce rapport relève de fortes teneurs « en carbone organique total, arsenic, chrome, nickel, plomb et zinc qui iraient pour certains prélèvements jusqu’à remettre en cause la possibilité de déposer ces terres dans une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) », et de fortes teneurs « en cadmium, cuivre et hydrocarbures qui iraient pour certains prélèvements jusqu’à remettre en cause la possibilité de déposer ces terres dans une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ». Ce rapport conclut à une « pollution significative remettant en cause un possible usage agricole des terrains sur lesquels ont été faits les prélèvements, mais également l’atteinte des objectifs de qualité pour les cours d’eau récepteurs des écoulements en aval du site ». Les requérants produisent un second rapport du même cabinet Ectare daté de mai 2022, concernant la seule parcelle AB79, qui, pour l’essentiel, relève les mêmes contaminations. Cinq rapports produits en défense, émanant d’un cabinet Valdech, étagés de 2021 à 2023, portant sur des analyses de prélèvements liquides et solides effectués par des laboratoires, telles que prescrites par l’arrêté en litige, notamment au niveau de l’ancienne décharge de déchets ménagers, et hors site, parcelles AB79 et BC 59 au sud, à différentes époques de l’année, comportent des constats portant sur certains éléments ou substances identifiés par le cabinet Ectare, sans conduire il est vrai à une prohibition de la consommation des eaux, déclarées, sauf exception, propres à la consommation après pré-traitement pour potabilisation et aptes à l’usage d’abreuvage. Précisément, le rapport daté de novembre 2022, commentant des analyses de prélèvements du 22 septembre 2022, relève que les lixiviats sud de l’ancienne décharge présentent des teneurs élevées, et supérieures aux autres prélèvements, en conductivité, carbone organique total, demande biologique en oxygène durant 5 jours (DBO5), demande chimique en oxygène (DCO), matières en suspension, ammonium, azotes divers, nitrites et nitrates, chlorure, indice phénol, arsenic, chrome, nickel, fer et manganèse, témoignant d’une pollution aux sels dissous et aux métaux, rendant ces effluents impropres à l’abreuvage. Il est partout constaté, dans les sédiments liquides et solides, de fortes teneurs en fer et manganèse, éléments métalliques. Ce constat se retrouve dans un rapport émanant du même cabinet Valdech, rédigé au vu d’analyses d’eaux souterraines de la nappe superficielle, prélevées en février 2023 par piézomètres implantés à une profondeur de 25 mètres. Ces eaux présentent un taux de carbone organique total, indice de présence potentielle de polluants organiques, « un peu élevé, probablement en lien avec les matières en suspension », qui ne révèlerait cependant pas de pollution organique. De l’ensemble de ces rapports, il ressort que les milieux, qui avaient été sévèrement dégradés par la rupture, en juin 2018, d’une digue d’un bassin de rétention de l’installation située en partie sud, contiennent des éléments, possibles polluants, à des teneurs diverses, très élevées pour le fer et le manganèse, ces dernières non démontrées imputables au fond géochimique local par les défendeurs. Le site de l’installation projetée, qui, s’étendant sur 21 hectares, est d’ampleur, est en outre localisé à proximité à la fois de zones urbaines et du parc naturel régional du Haut-Jura, et ce site recèle un grand nombre d’espèces protégées. La sensibilité environnementale conférée de la sorte à ce site justifiait, en application du 1° de L. 512-7-2 du code de l’environnement, l’instruction du projet selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales. En ne prescrivant pas une telle instruction, la préfète de l’Ain a entaché d’illégalité sa décision d’enregistrement du 5 octobre 2021.
10. De surcroît, le projet est voisin, au sud, d’une installation de broyage, concassage, criblage, et autres opérations, de produits minéraux naturels ou de déchets inertes non dangereux, et leur transit, autorisée initialement par arrêté du préfet de l’Ain pris le 10 juin 1998, modifié le 28 avril 2020. Il s’agit d’un projet existant au sens de l’annexe III de la directive 2011/92/UE citée ci-dessus, c’est-à-dire un projet réalisé, dont le cumul de ses incidences avec celles, futures, du projet en litige peut également justifier, en application du 2° de L. 512-7-2 du code de l’environnement, le déclenchement de la procédure prévue pour les autorisations environnementales. Or, le trafic quotidien de véhicules poids-lourds généré par cette installation existante peut atteindre, selon l’article II.1.7 de l’arrêté préfectoral du 28 avril 2020, 40 véhicules entrants, auquel s’ajoutera le trafic, jusqu’à 50 véhicules entrants, généré par le projet en litige. Un tel cumul d’incidences était en outre de nature à justifier, au regard d’atteintes environnementales susceptibles d’en naître, l’instruction du projet selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement pour les autorisations environnementales.
11. Le vice relevé aux points précédents ne peut pas, eu égard à la nécessité de reprendre l’instruction du dossier selon les règles applicables à la procédure de l’autorisation environnementale prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, faire l’objet d’une régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision préfectorale du 5 octobre 2021.
Sur l’injonction :
13. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain d’ordonner la « remise en état du site », ainsi que le demandent les requérants sans autres précisions. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. La commune de Cessy ni l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, et autres requérants n’étant parties perdantes dans la présente instance, il ne saurait être mis à leur charge le versement de la somme réclamée par la société Isdi du Chauvilly, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Cessy, d’une part, à l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, d’autre part, d’une somme de 1 700 euros chacune au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ain du 5 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera à la commune de Cessy d’une part et à l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, d’autre part, une somme de 1 700 euros chacune.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cessy, à l’association Cessy, les riverains de la Chauvilly, à la société Isdi du Chauvilly et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal,
M. Gros, premier conseiller,
Mme P, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
B. Gros
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2, 2110383
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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