Annulation 4 octobre 2023
Non-lieu à statuer 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 octobre 2023, N° 2304635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et l’a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
— à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile pour procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Roilette, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée alors qu’il n’était pas dans l’obligation de prendre une décision l’obligeant à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— la décision a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant burkinabé, né en 1974, est entré en France le 2 septembre 2022. Il a demandé l’asile le 7 octobre 2022 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande le 29 décembre 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2304635 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté en cause au motif d’une demande de réexamen préexistante à la mesure d’éloignement et le préfet compétent a procédé au retrait de l’arrêté annulé par un nouvel arrêté du 6 octobre 2023. M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui a été rejeté sa demande par une nouvelle décision du 16 avril 2024. M. C a formé un recours contre cette décision le 28 mai 2024. Par un arrêté du 26 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. En dernier lieu, par une décision du 13 septembre 2024, la CNDA a rejeté le recours formé par M. C contre la seconde décision de rejet de l’OFPRA.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 février 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°35-2024-076 de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme B A, directrice des étrangers en France, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers, aux obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions associées, telles que les décisions fixant le pays de destination et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n’était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ». En l’espèce, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il renvoie ainsi aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), et vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, particulièrement l’article L. 542-2 alinéa 1° d), qui prévoit que, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire prend fin dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24, ainsi que les articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-6, L. 612-8, L. 612-10. Par ailleurs, il est également suffisamment motivé en fait, en reprenant le parcours de demandeur d’asile de M. C, le fait que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées par l’OFPRA puis par la CNDA, et en rappelant les informations déclarées par celui-ci relatifs à sa vie familiale et personnelle, en l’espèce qu’il est père de deux enfants vivant au Burkina Faso. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C. Le moyen tiré de l’insuffisante prise en compte de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
7. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a constaté, d’une part, le rejet de la demande d’asile de M. C par la CNDA le 3 juillet 2023 ainsi que la décision de rejet portée par l’OFPRA sur sa demande de réexamen du 28 mars 2024, ainsi que son recours introduit contre cette décision auprès de la CNDA, tout en précisant son absence d’effet suspensif. D’autre part, le préfet a constaté l’absence de droit au maintien sur le territoire français de M. C, a pris en compte sa durée de la présence en France et la nature de ses liens avec la France, et a examiné sa situation familiale. Par ailleurs, le préfet a examiné sa situation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu’il ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par le rejet de la demande d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C fait valoir que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il aurait " omis de vérifier [ses] droits fondamentaux relatifs à la vie privée et familiale ", il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision au soutien de ses allégations. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il est père de deux enfants mineurs, qui vivent toujours au Burkina Faso avec leur mère, qu’il ne justifie pas avoir de famille en France, ni y entretenir des liens personnels et familiaux qualifiables d’anciens, intenses et stables, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. C doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
12. Si le requérant soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas motivé sa décision fixant le délai de départ volontaire, les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables que dans le cas où l’obligation de quitter le territoire est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code précité. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 4° de cet article L. 611-1. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire est inopérant.
13. En troisième lieu, si le requérant soutient que le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant, il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours en se bornant à se prévaloir de son « ancienneté de présence » en France, et « des éléments constitutifs à sa vie privée en France », sans assortir cette allégation de précision utile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. D’une part, le requérant, dont les demandes d’asile ont été rejetées, n’a pas la qualité de réfugié au sens des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. D’autre part, M. C soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays, en raison de ses opinions politiques et notamment en raison de son opposition à l’attaque de l’ambassade de France à Ouagadougou en octobre 2022 , que ses prises de positions ont conduit certains des membres de sa communauté à le menacer, qu’il craint également d’être persécuté par les autorités burkinabées en raison de ses opinions politiques et en raison du conflit armé ayant cours dans sa région d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, notamment aux motifs que ses déclarations sont peu précises, ne permettant pas de tenir pour établies les circonstances de son départ du Burkina Faso, ni de tenir pour fondées ses craintes en cas de retour dans son pays. A l’appui de la présente requête, M. C, qui se borne à insister sur le caractère réel et sérieux de sa demande de réexamen et à soutenir être exposé aux persécutions de son agresseur en cas de retour dans son pays, n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de son argumentation. Dans ces conditions, il n’établit pas être personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6
et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
18. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé, après avoir constaté qu’il n’établissait pas pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne se soit pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il ne peut se prévaloir que d’une faible durée séjour sur le territoire, alors qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France, ni de liens familiaux et personnels en France, alors que ses deux enfants mineurs vivent au Burkina Faso avec leur mère. Une telle motivation est suffisante au regard des dispositions précitées. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée.
20. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision interdisant à M. C le retour sur le territoire français pendant un an, doit être écarté.
21. En troisième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas pris sa décision sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peut donc être utilement invoqué, mais sur l’article L. 612-8 du même code. D’autre part, eu égard à la faible durée de la présence en France de M. C, et à ce qui a été dit aux points 9 et 16, la décision interdisant à M. C d’y revenir pendant un an ne peut être regardée, comme procédant d’une inexacte application des dispositions citées au point 17 ou comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le BonniecLe président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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