Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme E… A…, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Berthe, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Berthe, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 6 août 1999 à Dakar (Sénégal), déclare être entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 26 mars 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 16 septembre 2021. Le préfet du Nord a refusé d’enregistrer cette demande le 14 octobre 2021. Par une décision n° 2109886 du 3 mars 2023, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au préfet d’enregistrer la demande de Mme A…. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme A… était présente en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, elle s’y est néanmoins maintenue de manière irrégulière pendant quatre ans avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Elle ne fait pas état d’éléments justifiant de la nécessité de sa présence auprès de sa sœur, qui l’héberge. En dehors de l’emploi de femme de chambre qu’elle a occupé du 5 mai 2023 au 7 août 2023, elle ne démontre pas être insérée professionnellement à la date de la décision attaquée, malgré les diplômes qu’elle a obtenus en France. Il ressort également des pièces du dossiers qu’elle est célibataire et sans charge de famille, et elle n’établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où résident encore ses parents ainsi qu’une sœur. Elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations concernant le risque de mariage forcé qui aurait motivé son départ. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale en rejetant sa demande de titre de séjour, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, une somme à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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