Annulation 24 avril 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2400604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 en tant que le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’en exigeant l’existence d’une cellule familiale, le préfet a ajouté une condition non prévue par la loi, et, d’autre part, qu’elle justifie d’une insertion sociale et professionnelle remarquable ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur des motifs erronés, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauricienne née le 26 septembre 1964, est entrée à La Réunion le 7 avril 2017 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a en dernier lieu sollicité le renouvellement le 21 novembre 2023. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant que le préfet de La Réunion a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. () ".
3. Mme B fait valoir que la rupture de la vie commune avec son mari est imputable à des violences conjugales physiques et psychologiques. Toutefois, les deux seules pièces produites, consistant en un dépôt de plainte pour violences le 18 juillet 2023 et un certificat médical daté du même jour se bornant à indiquer une « plaie superficielle linéaire de la face latérale de la main gauche de 6 mm », sont, alors que sa plainte a été classée sans suite, insuffisantes pour établir la réalité des violences alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B est entrée en France en 2017 et y a ensuite résidé sous couvert d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est aujourd’hui séparée de son conjoint, et elle n’établit pas, ni même n’allègue disposer d’autres attaches familiales à La Réunion. Par ailleurs, ses six frères et sœurs ainsi que deux de ses quatre enfants résident à Maurice, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans, ses deux autres enfants résidant au Canada. Enfin, en relevant que Mme B ne justifiait pas d’une cellule familiale au sens de l’article L. 423-23 dès lors qu’elle était célibataire et sans enfant à charge, le préfet n’a pas ajouté une condition à l’article L. 423-23 mais s’est borné à prendre en compte cet élément dans l’appréciation de la vie privée et familiale de l’intéressée. Dans ces conditions, et en dépit de son ancienneté de séjour et de son intégration professionnelle, Mme B, dont les attaches familiales se situent principalement à Maurice, n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par Mme B contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, Mme B n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Mme B est entrée régulièrement en France, où elle a ensuite séjourné pendant sept ans en situation régulière, aux côtés de son mari, de nationalité française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni qu’elle représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion, en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 en tant qu’il lui interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a interdit le retour en France à Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 12 avril 2024 est annulé en tant qu’il interdit à Mme B le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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