Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502366 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A demande la condamnation de l’Etat au versement d’un dédommagement en réparation de sa perte de salaire pour la période du 4 au 11 mars 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La demande d’injonction de la requérante est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer des condamnations pécuniaires. Les conclusions de Mme A à cette fin doivent dès lors être rejetées comme étant irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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