Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2208051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2022, N° 2208497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n°2208497 du 2 juin 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de
Mme A B enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil
le 21 mai 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 2208051, Mme B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Rives de Seine a rejeté sa demande de départ à la retraite au
1er juillet 2022 et l’a informé qu’elle sera placée en retraite à compter du 28 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Rives de Seine de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer les documents demandés par la caisse primaire d’assurance maladie, et de procéder au calcul de ses droits afférents à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rives de Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle révèle une discrimination ;
— elle méconnait son droit à choisir sa date de départ en retraite ;
— elle constitue un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier de Rives de Seine, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, que la décision attaquée est un courrier informatif insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 sous le numéro 2211918,
Mme A B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives de Seine a rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une somme de 58 086,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de son placement en retraite à compter du 28 février 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rives de Seine à lui verser une somme de 13 086,48 euros en réparation de la rupture abusive de son contrat, de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 10 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence et de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rives de Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait son droit à choisir sa date de départ en retraite ;
— elle révèle une discrimination.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Rives de Seine est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 26 janvier 2022 rejetant sa demande de départ à la retraite au
1er juillet 2022 et l’informant de son placement en retraite à compter du 28 février 2022 ;
— elle a subi un préjudice financier évalué à 13 086,48 euros du fait de la rupture abusive de son contrat le 28 février 2022 ;
— elle a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;
— elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence évalué à 10 000 euros et a, par ailleurs, droit à une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier de Rives de Seine, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevés d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives de Seine a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme B dès lors qu’une telle décision n’a d’autre objet que de lier le contentieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 ;
— la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité d’infirmière de bloc opératoire au sein du centre hospitalier de Rives de Seine sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2017. Par courrier du 24 décembre 2021, elle a sollicité un départ à la retraite le
1er juillet 2022. Par courrier du 26 janvier 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Rives de Seine a rejeté cette demande et l’a informé qu’elle sera placée en retraite à compter du 28 février 2022. Par un courrier du 18 mai 2022, reçu le 24 mai 2022, Mme B a adressé au centre hospitalier de Rives de Seine une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son placement en retraite à compter du 28 février 2022. Par les présentes requêtes, Mme B sollicite l’annulation de la décision du 26 janvier 2022, ainsi que la condamnation du centre hospitalier de Rives de Seine à lui verser une somme de 58 086,48 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2208051 et 2211918 concernent une même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2208051 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, alors en vigueur : " I.- Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans. / II.- La limite d’âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. / III.- Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d’assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l’article 5 de la loi
n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. () « . Aux termes de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, dans sa version en vigueur : » Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. / Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l’alinéa précédent que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. / Toutefois, la disposition de l’alinéa 1er ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d’âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A et au-delà de soixante-huit ans pour les fonctionnaires et employés civils de la catégorie B, et celle de l’alinéa 2 de soixante et onze ans et soixante-six ans ".
4. Sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée normalement des droits au profit de celui-ci. En revanche, il ne saurait en créer au-delà de la limite d’âge, dès lors que la seule survenance de cette limite, définie par voie législative ou réglementaire, entraîne de plein droit la rupture de tout lien entre l’agent concerné et le service. Ainsi, en dehors des hypothèses expressément prévues par les dispositions précitées de l’article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984, une personne morale de droit public ne peut procéder au maintien en fonctions d’un agent contractuel au-delà de la limite d’âge applicable à l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née le 28 février 1955 et qu’elle a donc atteint, le 28 février 2022, la limite d’âge fixée à soixante-sept ans pour les agents contractuels employés par une personne morale de droit public. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes du courrier du 24 décembre 2021 par lequel Mme B a sollicité un départ à la retraite le 1er juillet 2022, que la requérante se serait prévalue d’une des dérogations mentionnées au point 4 permettant un maintien en activité au-delà de la limite d’âge précitée. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Rives de Seine était tenu de mettre fin au contrat de Mme B et le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs sur ceux exposés au point 5, le directeur du centre hospitalier de Rives de Seine se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée, laquelle ne peut être regardée comme une mesure de licenciement. Par suite, les autres moyens de la requête, tirés d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B, d’une discrimination fondée sur l’âge, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un abus de pouvoir, ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 26 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rives de Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier de Rives de Seine demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
Sur la requête n°2211918 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
9. La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rives de Seine a implicitement rejeté la demande préalable indemnitaire de Mme B n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il s’ensuit que la présente requête est purement indemnitaire.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
10. Toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le directeur du centre hospitalier de Rives de Seine était fondé à placer Mme B en retraite à compter du 28 février 2022. Par voie de conséquence, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Rives de Seine, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rives de Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier de Rives de Seine demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2208051 et 2211918 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Rives de Seine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Rives de Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2208051 – 2211918
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Signature ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Mayotte ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Attaque ·
- Suspension ·
- Handicap
- Congé ·
- Commune ·
- Formation restreinte ·
- Maladies mentales ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.