Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2403919, le 26 septembre 2024, le 18 mars 2025 et le 23 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Sturbois demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu d’allocation logement ;
de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il appartient à la CAF de justifier de l’assermentation du contrôleur au titre de l’article L. 114-10 du code la sécurité sociale ;
il appartient à la CAF de démontrer son concubinage avec Mme B… ; il n’avait pas de vie maritale avec Mme B… et n’avait pas été mis au courant des conséquences d’un concubinage ;
les sommes mises sur le compte de Mme B… correspondent à un prêt souscrit en 2021 et à la vente d’un véhicule alors que les sommes constatées sur son compte correspondent à ses économies.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 27 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 8 août 2025, le tribunal a été informé, par son conseil, du décès de M. C….
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2502259, le 12 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Sturbois demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le département de l’Eure a rejeté son recours exercé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA).
de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il appartient à la CAF de justifier de l’assermentation du contrôleur au titre de l’article L. 114-10 du code la sécurité sociale ;
il appartient à la CAF de démontrer son concubinage avec Mme B… ; il n’avait pas de vie maritale avec Mme B… et n’avait pas été mis au courant des conséquences d’un concubinage ;
les sommes mises sur le compte de Mme B… correspondent à un prêt souscrit en 2021 et à la vente d’un véhicule.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 mai 2025 et le 28 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juillet 2025, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 18 décembre 2024 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2403919 ;
la décision du 30 juillet 2025 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2502259 ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… bénéficiait d’une allocation logement et du RSA depuis septembre 2014. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de sa situation, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 12 avril 2024, la somme de 6 787 euros au titre d’un indu d’allocation logement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023 et la somme de 11 424,15 euros au titre d’un indu de RSA socle pour la période de septembre 2021 à février 2024. M. C… a contesté l’indu d’allocations logement par courrier du 16 mai 2024 et l’indu de RSA par courrier du 28 janvier 2025. Ses recours ont été rejetés, le 11 juillet 2024 par la CRA de la CAF de l’Eure et le 1er avril 2025 par le président du conseil départemental de l’Eure. M. C… demande l’annulation de ces décisions par deux requêtes qui, ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
En premier lieu, la CAF produit la carte professionnelle de l’agente ayant effectué le contrôle de la situation de M. C… qui fait état de son assermentation du 13 décembre 2021 et de son agrément depuis le 23 novembre 2022. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’agrément de l’agente ayant effectué le contrôle, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la perception tant du RSA que de l’allocation logement est subordonnée aux ressources du foyer, lequel comprend notamment le bénéficiaire de ces prestations ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. À cet égard, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Pour contester le bien-fondé des indus de RSA mis à sa charge, M. C… soutenait qu’il n’était pas en couple avec Mme B…, laquelle ne faisait que vivre chez lui. Il soutenait également que l’existence d’un compte commun n’avait eu pour objet que de participer aux frais du logement et qu’il n’existait pas entre eux de relations d’intimité. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 8 mars 2024 mené par un contrôleur assermenté dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, d’une part que Mme B… a été domiciliée chez M. C… dès le 1er septembre 2021 sans chercher depuis lors de logement propre. D’autre part, le compte commun des intéressés a été ouvert le 15 mai 2021 soit antérieurement à leur cohabitation alors que des mouvements entre leurs comptes courants ont débuté dès le mois d’avril 2021. Enfin, alors que Mme B… se présentait comme « en couple » sur les réseaux sociaux, les intéressés ont fait état de leur vie maritale depuis le 1er avril 2023 dans leurs déclarations auprès de la CAF du 9 mai 2023 et du 7 juin 2023 avant de se rétracter le 8 juillet 2023 pour indiquer une séparation, sans changement de domicile, le 1er juin 2023 et corriger cette date au 17 mai 2023 par déclaration du 3 août 2023. Ils ont de nouveau modifié leur situation pour se présenter comme en couple à compter du 2 décembre 2023. Par ailleurs, Mme B… a indiqué, dans sa demande de prime d’activité du 6 février 2024 être en couple avec le requérant depuis le 11 juin 2022. En outre, M. C… a fait état de l’existence de relations d’intimité avec Mme B… par courriel du 16 août 2023. Par suite, M. C… et Mme B… doivent être regardés comme ayant débuté une vie maritale au plus tard le 1er septembre 2021, mettant en commun leurs ressources et leurs charges à compter de cette date. M. C… n’était, par suite, pas fondé à soutenir que ses indus de RSA et d’allocation logement ne sont pas justifiés.
En dernier lieu, si M. C… soutenait que les sommes de 17 000 euros et de 7 500 euros qui figurent sur le compte de Mme B… provenaient d’un prêt et de la vente de son véhicule, il n’en justifiait pas par les pièces produites dans la mesure, notamment où ledit prêt a été accordé en 2021 alors que les sommes contestées ont été perçues par Mme B… en 2022, 2023 et 2024 et qu’aucun motif n’explique que Mme B… ait perçu la somme provenant de la vente d’un véhicule de M. C…, lequel disposait de son propre compte courant. Si M. C… soutenait que la somme de 7 000 euros qui figurait sur son compte provient de ses économies il n’en justifiait pas davantage par les pièces produites.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être écartés ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. A… C…, à Me Sturbois, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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