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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 22 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Debrenne, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident dont il a été l’objet le 23 juin 2024 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance du préjudice en lien avec l’accident dont il a été l’objet le 23 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge de M. C… E… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucune faute de la commune n’est caractérisée et que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée.
Par décision n° 2025/001481 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 16 juillet 2025, M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. D…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
M. C… E… soutient qu’il a fait l’objet, le 23 juin 2024, d’un accident causé par une structure gonflable mise en place par la commune d’Ivry-sur-Seine dans le cadre de l’événement « Ivry-en-Fête ». En raison des séquelles causées par cet accident, M. E… sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et l’importance de son préjudice.
La demande d’expertise présentée par M. E…, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande portant sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) » .
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions tendant à statuer sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Ivry-sur-Seine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui dans le cadre de son accident du 23 juin 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. C… E… ;
2° décrire l’état de santé de M. C… E… ;
3° fixer la date de consolidation de M. C… E… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
4° décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. C… E… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
5° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
6° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de M. C… E… et de la commune d’Ivry-sur-Seine.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à la commune d’Ivry-sur-Seine et à M. A… B…, expert.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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