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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2202244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 25 août 2023, Mme C B, majeure protégée, représentée par sa sœur Mme D B épouse A en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Montargis le 9 juin 2022 représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d’Amilly a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée et l’a placée en congé de longue maladie à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Amilly de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amilly une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le conseil médical n’était composé que de médecins généralistes ;
— la décision est entachée d’incompétence négative ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022 et le 25 octobre 2023, la commune d’Amilly, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Hallé, représentant la commune d’Amilly.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, agent d’entretien polyvalent au sein des services de la commune d’Amilly, a été victime le 14 décembre 2018 d’un accident au cours duquel elle a été blessée à la cheville gauche. L’accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 9 décembre 2020. L’état de santé de Mme B, au regard de sa cheville gauche, a été regardé comme consolidé au 31 mars 2021. Par un arrêté du 8 octobre 2021, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 1er avril 2021. Mme B a demandé le 26 novembre 2021 que lui soit accordé un congé de longue durée. Le conseil médical s’est réuni en formation restreinte le 5 avril 2022 pour examiner sa demande et a émis un avis défavorable. Par l’arrêté attaqué du 20 mai 2022, le maire de la commune d’Amilly a rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice d’un congé de longue durée. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2022 et qu’il soit enjoint à la commune de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée vise notamment le code général de la fonction publique, le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et la demande de Mme B en date du 26 novembre 2021 sollicitant le bénéfice d’un congé de longue durée et l’avis du conseil médical réuni le 5 avril 2022 dont elle précise qu’il est communiqué en annexe. La décision du 20 mai 2022 énonce également que le conseil médical départemental réuni en formation restreinte a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue durée à Mme B au motif que sa pathologie n’ouvre pas droit à un tel congé. La décision mentionne que le maire de la commune d’Amilly entend s’approprier les termes de l’avis et précise également que la maladie met Mme B dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité justifiant la prolongation du congé de longue maladie pour une durée de neuf mois à compter du 1er avril 2022. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’avis rendu par le conseil médical en formation restreinte qu’il était composé d’un médecin spécialiste agréé et de deux médecins généralistes agréés conformément aux dispositions du décret n°87-602. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical réuni en formation restreinte ayant examiné la demande de Mme B doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la maire de la commune d’Amilly se serait senti en situation de compétence liée au regard de l’avis du conseil médical rendu le 5 avril 2022. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 822-12 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : /1° Tuberculose ; /2° Maladie mentale ; /3° Affection cancéreuse ; /4° Poliomyélite ; /5° Déficit immunitaire grave et acquis. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée refusant l’octroi d’un congé de longue durée, le maire de la commune d’Amilly s’est notamment appuyé sur l’avis rendu par le conseil médical réuni en formation restreinte qui a estimé que la pathologie de Mme B n’ouvrait pas droit à un congé de longue durée. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation car elle souffre de deux pathologies pouvant être classées de maladie mentale et ouvrant droit à l’octroi d’un congé de longue durée.
8. Toutefois, d’une part, si Mme B produit un certificat établi en novembre 2020, certifiant qu’elle souffre de troubles anxio-dépressifs, le certificat médical produit à l’appui de sa demande de congé de longue durée en novembre 2021 ne reprend pas cette circonstance. Par ailleurs, le médecin ayant certifié son état anxio-dépressif en novembre 2020 ne reprend nullement cet élément dans les antécédents dont souffre Mme B lors de l’adressage de celle-ci à un spécialiste à raison des problèmes d’amnésie et de perte d’autonomie. Enfin, le compte rendu d’hospitalisation réalisé le 7 janvier 2022 au CHRU de Tours mentionne un état dépressif depuis une dizaine d’années en lien avec des décès dans sa famille mais précise que Mme B ne prend aucun traitement en lien avec cet état et n’a aucun suivi psychiatrique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B souffre de troubles anxio-dépressifs caractérisant une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du code de la fonction publique.
9. D’autre part, il ressort insuffisamment des pièces du dossier et notamment d’aucun certificat médical étayé, que la dégénérescence fronto-temporale dont souffre la requérante puisse être qualifiée de maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du code de la fonction publique.
10. Ainsi, alors que la maladie dont souffre Mme B n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées par les dispositions précitées permettant un placement en congé de longue durée, le maire de la commune d’Amilly, en décidant de lui refuser le bénéfice de ce congé et de renouveler son congé de longue maladie, n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée au titre des frais exposés par la commune d’Amilly et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à la commune d’Amilly.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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