Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2605306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, l’Institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier, représenté par Me Uzel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-MS-40 28 du 6 février 2026 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a décidé de cesser son activité avec effet fixé au terme de la nouvelle administration provisoire chargée d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, pour une durée de six mois potentiellement renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS d’Ile-de-France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
l’arrêté attaqué conduit le gestionnaire à licencier du personnel, pour un coût estimé à 21 456 euros, alors que son budget annuel, de 1 403 000 euros, est déjà amputé du coût de l’administration provisoire estimé à 113 989 euros au 28 février 2026 ;
il va fragiliser la situation financière de l’établissement de santé pour enfants (D… A… C… sur le site duquel il a été implanté en vue de favoriser une mutualisation des ressources ; cet ITEP va ainsi devoir supporter une charge annuelle supplémentaire de 273 000 euros, alors que son budget annuel autorisé, déjà contraint, a été fixé à 2 097 000 euros en 2025 ; cette fermeture aura également des conséquences sur les autres établissements gérés par La mutuelle La Mayotte, dès lors que l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier participe aux frais de siège à hauteur de 71 722,70 euros par an et qu’il n’est pas possible de solliciter des financements publics ;
il met en danger l’accueil des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance présentant un handicap dans un département qui manque de places d’accueil et dont il représente la seule offre sur l’ouest de son territoire ; les enfants placés en son sein, qui ont besoin de stabilité, n’auront pas d’offre alternative d’accueil satisfaisante ;
si l’arrêté attaqué entre en vigueur puis est annulé, il faudra de longs mois pour permettre à l’établissement de fonctionner à nouveau, ce qui aura des conséquences irréversibles alors par ailleurs qu’aucun appel à projet n’est actuellement envisagé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
il a été édicté au terme d’une procédure irrégulière, faute de respect du principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et de recueil de l’avis du préfet de région, en méconnaissance de l’article R. 313-28 du code de l’action sociale et des familles ;
il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la procédure de mise sous administration provisoire prévue par l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles :
- la procédure de visite a été conduite en méconnaissance des articles L. 313-13-1 et R. 313-25 du code de l’action sociale et des familles ;
- la visite d’inspection a été conduite en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles ;
- la procédure de contrôle procède d’une lettre d’intention ouvrant la procédure contradictoire insuffisamment motivée tandis que les droits de l’établissement n’ont pas été énoncés et que la lettre d’injonction n’est ni circonstanciée ni motivée ;
- l’arrêté n° 2025-193, sur lequel repose l’arrêté attaqué, est insuffisamment motivé, a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, repose sur des constats entachés d’erreur manifeste d’appréciation et prononce une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif recherché ;
- l’arrêté n° 2025-271, sur lequel repose l’arrêté attaqué, est insuffisamment motivé, a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire et est entaché d’une erreur de fait ;
l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait, s’agissant des agressions sexuelles graves qui seraient intervenues en son sein, non établies, des locaux d’accueil et de l’organisation médicale, qui ne sont pas inadaptés, du pilotage managérial, du cadre documentaire et des équipes, qui sont compétents, de l’organisation de la scolarité des enfants, qui est cohérente au vu de leurs handicaps, et des propositions de l’établissement, qui sont en tous points constructives ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605305 enregistrée le 11 mars 2026, par laquelle l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
l’Institut médico-éducatif (IME) Jacqueline et Claude Chapellier, géré par l’association La Mutuelle La Mayotte, exploite depuis 2023 à Marines (Val-d’Oise) une structure d’accueil pour les enfants en situation de handicap confiés à l’aide sociale à l’enfance et faisant l’objet de mesures de protection judiciaire. A la suite d’une inspection menée en 2025, l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, estimant que l’établissement souffrait de nombreux dysfonctionnements mettant en danger la sécurité et la santé des jeunes, a décidé de le placer sous administration provisoire à compter du 7 juillet 2025, puis par arrêté n° 2026-MS-040 du 6 février 2026, de faire cesser définitivement son activité au terme d’une nouvelle période d’administration provisoire, pour une durée de six mois potentiellement renouvelable. Par la présente requête, l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…), au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-MS-40 28 du 6 février 2026, l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier commence par faire valoir que le gestionnaire est contraint de licencier du personnel, pour un coût estimé à 21 456 euros, alors que son budget annuel, de 1 403 000 euros, est déjà amputé du coût de l’administration provisoire estimé à 113 989 euros au 28 février 2026. Il ajoute qu’en raison de l’arrêté attaqué, la situation financière de l’établissement de santé pour enfants (D… A… C…, sur le site duquel il a été implanté en vue de favoriser une mutualisation des ressources, va également être fragilisée, cet ITEP devant ainsi supporter une charge annuelle supplémentaire de 273 000 euros, alors que son budget annuel autorisé, déjà contraint, a été fixé à 2 097 000 euros en 2025. L’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier indique en outre que la fermeture en litige aura également des conséquences sur les autres établissements gérés par La mutuelle La Mayotte, dès lors qu’il participe aux frais de siège à hauteur de 71 722,70 euros par an et qu’il n’est pas possible de solliciter des financements publics. Toutefois, en l’absences de documents financiers établis par un expert-comptable et d’états financiers alarmants attestés par un tel expert, les documents versés à l’instance, établis pour les besoins de la cause par l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier et La Mutuelle La Mayotte, ne permettent pas de justifier des difficultés financières invoquées. Il n’est pas davantage établi que des licenciements, dont le coût ne résulte pas de l’instruction, seraient en cours. De plus, si l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier soutient que l’ARS met en danger l’accueil des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance présentant un handicap dans un département qui manque de places d’accueil et dont il représente la seule offre sur l’ouest de son territoire, ajoutant que les enfants placés en son sein, qui ont besoin de stabilité, n’auront pas d’offre alternative d’accueil satisfaisante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la structure est toujours à ce stade placée sous administration provisoire dans l’attente d’un nouveau gestionnaire et que sa nouvelle administratrice, Mme B…, est chargée d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers. A ce stade, il ne résulte pas de l’instruction que les enfants courraient un danger quelconque alors qu’en revanche, par le passé, l’ARS a relevé l’existence au sein de la structure de violences, notamment sexuelles. Enfin, la circonstance qu’il faille de longs mois pour permettre à l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier de fonctionner à nouveau, dans l’hypothèse d’une cessation définitive, ne caractérise pas en soi une situation urgence. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne serait pas possible de trouver un nouveau gestionnaire. Dans ces conditions, et dès lors en outre que l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier a attendu un mois après l’édiction de l’arrêté attaqué pour saisir le juge des référés du tribunal, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’institut médico-éducatif Jacqueline et Claude Chapellier.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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