Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2300575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2023, le 21 janvier 2025 et le 23 janvier 2025, Mme E… G… épouse F…, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 4-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… G…, ressortissante algérienne née le 25 octobre 1983, est entrée régulièrement le 30 septembre 2018 sur le territoire français pour rejoindre M. A… F…, ressortissant français, avec lequel elle s’était mariée en Algérie le 11 avril 2018. L’acte de mariage a été transcrit le 16 mai 2018 par le service central d’état civil français et Mme F… a obtenu le 20 septembre 2019 un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Le 26 août 2021, elle a déposé une première demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, H… et B…, respectivement nés le 12 novembre 2004 et le 8 novembre 2005 d’un premier lit et dont la garde et l’autorité parentale lui ont été confiées par un jugement du 2 février 2017 constatant la dissolution du mariage. Le 17 décembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis défavorable sur les ressources de la demanderesse et sur son logement. Le 4 février 2022, après avoir déménagé dans un logement plus grand, Mme F… a présenté une nouvelle demande de regroupement familial qui a donné lieu le 4 mars 2022 à un avis favorable de l’OFII sur le logement, puis le 7 avril 2022, à un avis toujours défavorable sur les ressources. Par une décision du 27 juin 2022, le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial pour ce motif. Suite au recours gracieux formé le 20 juillet 2022 par Mme F… et à une enquête complémentaire réalisée le 26 septembre 2022 par l’OFII, le préfet du Var a rejeté, le 26 décembre 2022, le recours gracieux. Mme F… demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme F… doit être regardée comme ayant demandé au tribunal d’annuler, outre la décision du 26 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, la décision initiale du 27 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. / (…) ». (…) ».
5. Si l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
6. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
7. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet a considéré, dans sa décision du 27 juin 2022, que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, le seul revenu mensuel de Mme F…, constitué de son salaire, s’élevait à 896 euros nets, soit un revenu inférieur au salaire minimum de croissance puis, dans sa décision du 26 décembre 2022 et après un nouvel examen de la demande, que les ressources du couple étaient en partie instables, M. F… n’ayant effectué que deux missions d’intérim au cours de la période de référence et Mme F… étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (78 heures par mois), les ressources du couple s’élevant alors à 13 473 euros nets au lieu des 14 712 euros minimum exigés. En outre, le préfet indique que la requérante a déposé sa demande de regroupement familial le 26 août 2021 et que, dès lors, la période de référence doit être comprise entre le mois d’août 2020 et le mois de juillet 2021. Toutefois, les décisions attaquées elles-mêmes font référence à une date de dépôt d’une nouvelle demande de regroupement familial par Mme F… le 4 février 2022 à la suite de son déménagement, comme cela a été rappelé au point 1. Ainsi, la période prévue par l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit correspondre aux douze mois précédant la dernière demande de regroupement familial présentée par Mme F….
9. Il ressort des pièces du dossier que, durant cette période de référence qui court du mois de février 2021 au mois de janvier 2022, Mme F… a justifié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis le 14 septembre 2020 au sein de la société Hexa Net en qualité d’agent de service, d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 mars 2021 au 23 juillet 2021 au sein de la société Derichebourg et d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de l’entreprise Office Méridional d’entretien depuis le 1er janvier 2022 pour 121,94 heures mensuelles. Pour sa part, M. F… a réalisé de juin 2021 à octobre 2021 huit missions d’intérim au cours de la période de référence et le couple justifie d’un revenu annuel net de 18 062,25 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 505,19 euros supérieur au salaire minimum de croissance qui s’élevait, en net, à 1 230,61 euros au 1er janvier 2021, à 1 258,22 euros au 1er octobre 2021 et à 1 269,03 euros au 1er janvier 2022, même en majorant la moyenne d’un dixième pour une famille de quatre personnes comme le prévoit le 2° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Par suite, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que Mme F… ne disposait pas de ressources stables et suffisantes au sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
11. En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant. » et aux termes de l’article R. 434-3 du même code, applicable aux ressortissants algériens : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ».
13. Dans son mémoire en défense, le préfet du Var fait valoir que les deux enfants pour lesquels Mme F… a sollicité le regroupement familial sont désormais majeurs et qu’ils ne peuvent plus bénéficier du regroupement familial. Il doit être regardé comme demandant une substitution de motif. Toutefois, à la date de la demande présentée par Mme F…, le 4 février 2022, ses deux enfants H… et B…, respectivement nés le 12 novembre 2004 et le 8 novembre 2005, étaient encore mineurs. Il résulte de l’instruction que ce nouveau motif n’est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Comme il a été dit au point 1, Mme E… G… après avoir obtenu de l’autorité judiciaire algérienne le 2 février 2017 la dissolution de la relation maritale avec M. D… C… ainsi que l’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses deux enfants mineurs, est entrée régulièrement le 30 septembre 2018 sur le territoire français pour rejoindre son époux, M. A… F…, ressortissant français et elle a obtenu le 20 septembre 2019 un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Pour sa part, M. F…, ressortissant français, a obtenu des autorités algériennes, le 23 janvier 2020, le droit de recueil légal (kafala) des enfants mineurs de son épouse, confiés en Algérie à leurs grands-parents maternels dans l’attente de l’instruction de la demande de regroupement familial, et le 7 août 2022, le père des enfants a donné son accord pour qu’ils se rendent en France accompagnés de leur mère. Enfin, Mme F… et son époux sont intégrés professionnellement et disposent de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet du Var a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du 27 juin 2022 portant refus de regroupement familial et la décision du 26 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme F… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
18. L’annulation, pour un motif fondé sur le fait que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial, d’un refus de délivrance d’une autorisation d’un tel regroupement entraîne en principe l’obligation pour l’administration, statuant à nouveau sur la demande, de délivrer l’autorisation sollicitée. Dès lors qu’en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, la circonstance que ce bénéficiaire ait atteint l’âge de dix-huit ans à la date à laquelle le juge statue sur la légalité du refus d’autorisation de regroupement familial en cause ne peut faire obstacle à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial en sa faveur et donc au prononcé d’une injonction en ce sens.
19. Il s’ensuit que Mme F… est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui accorder l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Var du 27 juin 2022 portant refus de regroupement familial et la décision de cette même autorité du 26 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme G… épouse F… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var d’accorder à Mme G… épouse F… l’autorisation de regroupement familial au profit de ses fils, H… C… et B… C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G… épouse F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G… épouse F… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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