Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2509931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, et que le silence gardé par l’administration sur sa demande préjudicie gravement à sa situation, dès lors qu’elle ne peut pas travailler et percevoir l’allocation pour adulte handicapé, et a des conséquences sur sa situation médicale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2508124, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… soutient que cette décision préjudicie gravement à sa situation professionnelle et son état de santé. En outre, elle soutient que l’urgence est en principe présumée dès lors que la décision attaquée concerne un refus de renouvellement de titre de séjour.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A… a été édicté le 24 septembre 2024 et que la requérante est, en tout état de cause, dépourvue de tout document provisoire de séjour depuis le 21 novembre 2024. Ainsi, la requérante, qui n’allègue pas avoir eu de document de séjour depuis plus de six mois, ne justifie pas, à la date de la requête, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, peu important la circonstance que la présente requête n’ait été introduite que plus de huit mois après l’intervention de la décision attaquée en raison de sa notification tardive en mars 2025. Dans ces conditions, et en dépit de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, Mme A… ne peut être regardée comme établissant l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Pierre.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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