Rejet 26 avril 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 26 avr. 2023, n° 2008144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 octobre 2020, enregistrée le 9 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête présentée à ce tribunal par M. E A.
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A, représenté par Me Groslambert demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président de l’école normale supérieure (ENS) Paris-Saclay a refusé de le dispenser du remboursement de son engagement décennal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 22 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation médicale justifiait qu’il soit dispensé du remboursement de ses frais de scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l’ENS Paris Saclay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
— l’arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l’engagement décennal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant l’ENS Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A a été admis en qualité de fonctionnaire stagiaire à l’école normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay et installé dans ses fonctions au 1er septembre 2010. Par un courrier en date du 14 septembre 2016, il a présenté sa démission. Par un courrier du 27 février 2019, M. A a demandé à l’ENS à être dispensé du remboursement de son engagement décennal pour un montant de 33 507, 59 euros. Par une décision du 22 janvier 2020, le président de I’ENS Paris-Saclay a, après avis de la commission consultative en charge de l’engagement décennal et avis du conseil d’administration, rejeté cette demande. M. A a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, compétent pour se prononcer sur cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai du recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l’espèce, M. A dirige ses conclusions à fin d’annulation uniquement contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président de l’ENS Paris-Saclay a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit dispensé du remboursement de son engagement décennal. En vertu des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision du 22 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay : " Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d’exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l’école : / 1° Dans les services d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; / 2° Ou dans une entreprise du secteur public d’un Etat visé au 1° ; / 3° Ou dans les services de l’Union européenne ou d’une organisation internationale gouvernementale ; / 4° Ou dans une institution d’enseignement supérieur ou de recherche. / Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. / En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l’école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l’engagement décennal : » Un élève ou un ancien élève peut présenter, à l’appui d’un dossier, une demande de dispense totale ou partielle de l’obligation de remboursement. Le directeur ou le président de l’école statue sur cette demande après avis du conseil d’administration de l’établissement. / Sont de plein droit dispensés de remboursement les élèves et anciens élèves que leur état de santé rend inaptes à l’exercice des emplois prévus pour le respect de l’engagement décennal. Cette inaptitude est, au préalable, dûment reconnue par le comité médical fonctionnant en conseil de réforme rattaché à l’école dont dépend l’élève ou auprès de laquelle l’ancien élève a effectué sa scolarité. ". La dispense de remboursement de frais de scolarité ne constitue pas un droit au sens de ces dispositions, hors le cas où l’ancien élève est médicalement inapte aux emplois devant être occupés pour satisfaire à l’engagement décennal.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a fondé sa demande de dispense de remboursement de ses frais de scolarité sur la circonstance qu’il serait inapte aux emplois devant être occupés pour satisfaire à l’engagement décennal. A cet égard, aucun des éléments médicaux produits à l’appui de cette demande n’établit une telle inaptitude mais seulement une impossibilité, en 2015, de poursuivre sa scolarité à Cachan. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de faire droit à sa demande de dispense, l’ENS aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A.
8. En dernier lieu, M. A allègue que sa situation était incompatible avec la poursuite normale de ses études et, a fortiori, avec l’exercice des emplois prévus pour le respect de l’engagement décennal. Toutefois, s’il produit un certificat médical du 1er décembre 2015 du docteur C, psychiatre, qui se borne à indiquer que son état psychique ne lui permet pas de reprendre un cursus universitaire à l’ENS Cachan et un certificat du 6 mars 2019 du même docteur dont il ressort qu’il était atteint d’un épisode dépressif majeur d’intensité sévère qui évolue depuis mars 2014 jusqu’à la fin 2016, qu’en dépit de l’amélioration de son état en 2017, l’équilibre thymique reste fragile et qu’il est nécessaire de maintenir un soutien familial quotidien, raison pour laquelle il est revenu vivre à Toulouse, aucun de ces certificats ne se prononcent sur l’inaptitude de l’intéressé à l’exercice des emplois prévus pour le respect de l’engagement décennal. A cet égard, la circonstance qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en février 2016 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne saurait établir une telle inaptitude. En outre, il ressort des écritures mêmes du requérant qu’il a obtenu un Master 2 de l’université Paul Sabatier de Toulouse et a pu trouver un emploi salarié en qualité de travailleur handicapé dans une PME toulousaine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le président de l’ENS Paris-Saclay a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit dispensé du remboursement de son engagement décennal, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l’école normale supérieure Paris-Saclay et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
J.-N. LACOTE
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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