Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2025, n° 2506187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse nationale d'assurance vieillesse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B A saisit le Tribunal d’un litige qui l’oppose à la Caisse nationale d’assurance vieillesse relatif au calcul de sa retraite progressive.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
3. Mme A soumet au Tribunal un litige l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse relatif au calcul de sa retraite progressive. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu’un tel différend, relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, ressortit à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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