Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 mars 2025, n° 2500162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 13 et 18 février 2025, Mme B C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la notification de saisie à tiers détenteur émise le 31 juillet 2024 auprès du conseil départemental de la Guadeloupe, en vue de recouvrer la somme 4 069,50 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la saisie porte une atteinte immédiate et grave à son niveau de vie et à celui de son foyer ;
— la somme exigée ne prend pas en compte les paiements déjà réalisés auprès de la caisse d’allocations familiales ainsi que les retenues opérées par celle-ci ;
— il y a un doute sérieux quant à la réalité de la dette et sur le montant à saisir ;
— le conseil départemental ne répond pas à ses demandes de clarification afin d’obtenir un bilan actualisé de sa dette ;
— le maintien de la saisie constitue une erreur manifeste de droit en ce qu’il entraîne une double exigibilité de la dette et une décision disproportionnée lui causant un préjudice financier injustifié.
La requête a été communiquée le 14 février 2025 au conseil départemental de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense
Par un mémoire en observations, enregistré le 17 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut à ce que la somme réclamée par le conseil départemental de la Guadeloupe est justifiée.
Elle fait valoir que :
— le 1er février 2022, elle a notifié une dette à la requérante, qui inclut plusieurs prestations, mais seule l’allocation de revenu de solidarité active est à considérer, soit la somme totale de 4 474,56 euros, qui a été ramenée au montant de 4 069,50 euros à la suite de retenue sur prestations ;
— en l’absence de remboursement pour cette dette, celle-ci a été transmise en conséquence au conseil départemental, qui est la seule dette restante due, dès lors que la requérante a soldé toutes les autres dettes pour un montant total de 3 790,77 euros.
Par un courrier en date du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la présente ordonnance est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la notification de la saisie à tiers détenteur, émise le 31 juillet 2024 par le conseil départemental de la Guadeloupe, en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active, dès lors que le litige est relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité locale, qui, en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales, relève du juge de l’exécution.
Mme C a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 20 février 2025.
A l’issue de l’audience du 24 février 2025, une note en délibéré, enregistrée le 24 février 2025, a été présentée par le conseil départemental de la Guadeloupe, et communiquée.
L’instruction a été rouverte et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.
Le 7 mars 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe a produit des pièces complémentaires.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2025, Mme B C confirme ses précédentes écritures par les mêmes conclusions et les mêmes moyens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 13 novembre 2024, sous le numéro 2401532, par laquelle Mme C demande l’annulation de la notification de saisie à tiers détenteur émise le 31 juillet 2024 par le conseil départemental de la Guadeloupe.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 3 février 2025, le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience le lundi 10 mars 2025 à 09 h 30.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— et les observations orales de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
Mme C et la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 10 mars 2025 à 09 h 51.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2024, Mme C a fait l’objet d’une notification de saisie à tiers détenteur émise par le conseil départemental de la Guadeloupe, en vue de recouvrer la somme de 4 069,50 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, qui a entraîné, pour elle, une saisie de 561 euros sur son salaire depuis le mois d’octobre 2024. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la notification de saisie à tiers détenteur.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (). / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.".
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Mme C demande de suspendre l’exécution de la notification de saisie à tiers détenteur émise le 31 juillet 2024 auprès du conseil départemental de la Guadeloupe en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, la requérante, qui se borne d’ailleurs à faire part de ses difficultés financières, évoque le bien-fondé de la créance, en considérant « qu’il y a un doute quant à la réalité de la dette et au montant exact à saisir ».
7. Mme C soutient qu’aucun état de compte actualisé portant sur le montant de sa dette et sur ses paiements antérieurs ne lui a été communiqué, malgré ses demandes répétées, ce qui crée un doute sur la réalité de la créance. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er février 2022 de notification de dette portant sur plusieurs prestations sociales, la caisse d’allocations familiales a informé l’intéressée que, pour l’allocation de logement sociale (IN4-2), pour le revenu de solidarité active (INK-1) et la prime d’activité (PPA), elle a perçu 9 780,15 euros alors qu’elle avait droit à 3 341,65 euros, soit un trop-perçu de 6 438,50 euros. A la date du 10 octobre 2022, la Caisse a confirmé à Mme C qu’elle était toujours redevable de la somme de 6 367,41 euros, soit 150 euros pour l’aide exceptionnelle de solidarité (INQ-1), 1 995,76 euros pour l’allocation de logement sociale (IN4-2), 152,45 euros pour la prime de Noël (ING-1) et 4 069,50 euros pour le revenu de solidarité active (INK-1). La Caisse fait valoir que, bien que Mme C mette en exergue les différents paiements qu’elle lui a versés, en discutant sur le fait qu’ils n’aient pas été pris en compte dans le montant du revenu de solidarité active, les versements qu’elle a réalisés sont venus en déduction des autres dettes qu’elle avait. Ainsi ont été remboursées, en juillet 2023, la prime de Noël (ING-1) de 152,45 euros (x 2), l’aide exceptionnelle de solidarité (INQ-1) de 150 euros, les pénalités (FP1) de 115 euros et, en septembre 2023, l’allocation de logement sociale (IN4-2) de 3 220,87 euros (1 995,76 + 1 225,11 €), pour un montant total de 3 790,77 euros qui concernait la seule Caisse.
8. En revanche, la dette au titre du revenu de solidarité active, transférée et cédée au Département, pour un solde de 4 069,50 euros reste à devoir. En tout état de cause, si à supposer que Mme C conteste le bien-fondé de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active (INK-1) mis à sa charge, en considérant qu’il y a un doute sur la réalité de la dette et le montant à saisir, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 3 février 2022 de Mme C à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, que l’intéressée a fait part à la Caisse qu’elle avait réalisé « des périodes de remplacement dans le second degré par la signature des contrats à courte durée », et, lors des débats de l’audience du 24 février 2025, qu’elle ne remettait pas en cause sa dette même si elle disait ne pas comprendre l’origine de sa dette, ce qu’a contesté le Département, au cours des discussions de la nouvelle audience, qui a rappelé les déclarations de la requérante. En outre, selon les courriers de notification de dette des 1er février et 1er décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales, la requérante a perçu, au titre de l’allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, la somme de 4 474,56 euros, ainsi qu’elle est mentionnée dans le courrier du conseil départemental en date du 25 novembre 2022, qui rejette la demande de remise de dette de l’intéressée. La somme de 4 474,56 euros a été ramenée au montant de 4 069,50 euros, compte tenu des prélèvements ou remboursements déjà effectués d’un montant de 405,06 euros au mois d’avril 2022, alors qu’elle n’avait pas droit à cette allocation, à la suite de la modification de sa situation professionnelle et de la rectification du montant de ses ressources trimestrielles et de l’examen de ses droits à compter du 1er octobre 2020. Par ailleurs, à la suite de la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 31 juillet 2024, une retenue de 561 euros est appliquée sur la rémunération de la requérante depuis le mois d’octobre 2024. Ainsi, a été récupérée la somme totale de 2 244 euros (561 € (octobre 2024) + 359,84 € + 201,16 € (novembre 2024) + 561 € (décembre 2024) + 537 € (janvier 2025)) à la date du mois de janvier 2025, soit un solde restant dû de 1 825 euros à cette date, sous réserve que les saisies intervenues depuis le mois de novembre 2024 relèvent de l’indu du revenu de solidarité active. Même si le conseil départemental fait valoir que la dette, arrêtée à la date du 20 janvier 2025, conformément au bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la Trésorerie, et identique à celui en date du 26 décembre 2024 produit par la requérante, s’élève encore à 3 148,66 euros, celle-ci ne tient cependant pas compte de l’omission de 201,16 euros en novembre 2024 et des saisies intervenues aux mois de décembre 2024 et janvier 2025. Toutefois, cette différence liée au traitement comptable de la dette est sans incidence sur la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur, la requérante pouvant solliciter auprès de la Paierie départementale un bordereau de situation actualisé. En conséquence, il résulte de l’instruction que les pièces du dossier, notamment des bordereaux de situation de la Paierie départementale et des saisies faites sur les bulletins de salaire, permettent de reconstituer, sans difficulté, et ce que Mme C aurait pu faire elle-même, le montant de sa dette, ce qu’elle a déjà versé et ce qu’elle doit encore à la fin du mois de janvier ou au début de février 2025, nonobstant le bulletin de salaire du mois de février 2025 non produit. En conséquence, malgré les allégations de la requérante, aucune disproportion et erreur, ni aucune discordance entre les paiements intervenus et le montant exigé ne sont constatées en l’espèce. Dans ces conditions, l’administration établit le caractère certain, liquide et exigible de la créance de Mme C. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge par le conseil départemental de la Guadeloupe au titre de l’allocation de revenu de solidarité active, ni le montant des remboursements déjà effectués au titre de cet indu.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin et à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
L. LUBINO
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