Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2507819, M. B D, représenté par Me Assaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2507820, M. B D, représenté par Me Assaga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune d’Armentières et l’arrondissement de Lille où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
— est empreinte d’une erreur de fait compte tenu de ses garanties de représentation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de ses risques de fuite ;
— et constitue, compte tenu de sa situation, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Assaga, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
— et les observations de M. D, assisté de M. E A, interprète assermenté en langue arabe, qui a toutefois répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 13 mars 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2022. Le 7 août 2025, M. D a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare Lille Flandre à 20h40. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il était entré irrégulièrement et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une assignation à résidence dans la commune d’Armentières et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. D demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2507819 et n° 2507820 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. D, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
7. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, M. D déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2022, à l’âge de 25 ans. Toutefois, en l’état de l’instruction, il n’établit pas, par la seule production de la copie de son passeport comportant la mention d’une entrée et d’une sortie de la Turquie, les 6 et 12 juillet 2022, être entré en France en juillet 2022 et n’établit, au regard des pièces produites, y résider que depuis le 1er avril 2024. Son séjour irrégulier sur le territoire français doit donc être regardé comme ayant duré un an et quatre mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il a déclaré vivre en concubinage avec Mme G, ressortissante française dont il déclare qu’elle serait enceinte de ses œuvres, il n’établit pas l’état de grossesse de sa concubine. Et si le couple se serait rencontré le 26 avril 2024 et aurait débuté leur vie commune le 5 mai 2024, selon Madame, mais il y a seulement 7 mois, selon les déclarations de M. D à l’audience, cette relation n’est pas encore assez ancienne pour justifier, à elle seule, que M. D dispose, sur le territoire français du centre de ses intérêts familiaux. En outre, il a déclaré, lors de son audition par les services de police, que toute sa famille résidait en Tunisie, à savoir, selon les précisions qu’il a apportées à l’audience, ses parents, et son frère ainé. Par ailleurs, si M. D travaille en contrat à durée indéterminée de 6 mois, depuis le 5 septembre 2024 en qualité de commis de restauration rapide, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie, au demeurant, plus conforme à sa qualification de technicien poseur de fibres optiques. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. D, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Il résulte donc de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. D, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. D, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, que M. D ne séjourne en France que depuis le mois d’avril 2024. Si sa compagne réside en France, pays dont elle est ressortissante, il ne fait état d’aucun autre lien avec la France. Ainsi, même s’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. D, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire et dont la relation amoureuse est assez récente, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
23. Il suit de là que M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
24. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
25. En deuxième lieu, si M. D soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. D, à un examen approfondi de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
27. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
28. En cinquième lieu, M. D, dont les risques de fuite et les garanties de représentation ont été examinées dans le cadre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur d’appréciation de ses risques de fuite ou d’une erreur de fait, au demeurant non précisée, quant à ses garanties de représentation.
29. En dernier lieu, M. D, dont il ressort des pièces du dossier qu’il débute son travail, situé à 10 minutes de chez lui selon ses dires à l’audience, à 11h30, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à pointer au commissariat de police d’Armentières tous les lundis, mercredi et vendredi à 10h, le préfet du Nord aurait, nonobstant les quelques retards pouvant être déplorés lors de la réalisation de cette formalité, porté à sa liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision d’assignation à résidence à été édictée.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. D, présentées dans l’instance enregistrée sous le numéro 2507819, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507819 et 2507820
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