Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 oct. 2025, n° 2506701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Larre, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gradignan, demande au tribunal :
1°) de lui attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme Caste pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
— le rapport de Mme Caste,
— les observations de Me Roussillon, substituant Me Larre, représentant M. D…, qui maintient l’ensemble des moyens et conclusions de la requête et insiste sur la circonstance que la seule existence de condamnations au casier judiciaire ne permet de regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public ;
— le préfet de la Gironde n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant portugais, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gradignan, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…)/ L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
4. Pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Gironde retient que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au motif que l’intéressé a été condamné le 15 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 27 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier et notamment du volet 5 de la fiche pénale de l’intéressé produite par le préfet que M. D… est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Gradignan en exécution de cette dernière condamnation. Toutefois et d’une part, si les faits de violence pour lesquels il a été condamné en 2023 sur une ex-compagne sont graves, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, commis il y a plus de deux ans à la date de la décision attaquée, aient donné lieu à réitération. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui établit sa présence en en France depuis 2017, a travaillé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour la SARL TEAM TP en qualité d’ouvrier poseur avant de créer sa propre entreprise individuelle dans le secteur de la maçonnerie le 6 septembre 2022, pour laquelle il a démontré par les pièces produites la réalité de l’existence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… vit en couple avec une ressortissante espagnole, Mme C… B…, avec laquelle il a eu une fille âgée de deux ans et attend actuellement un deuxième enfant. Eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et à la nature des derniers faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale, le comportement de l’intéressé ne peut entrer dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul fondement de la décision querellée. Le préfet a ainsi commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés aux litiges :
6. M. D… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Larre, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Larre de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 septembre 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Larre, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. D… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Larre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de la Gironde et à Me Larre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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