Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2508008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de 72 heures à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 14 août 1993, a été munie d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent chercheur » valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024. Elle a ensuite sollicité un titre portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » et s’est vue délivrée une autorisation provisoire de séjour valable du 4 juillet 2024 au 3 octobre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A ayant demandé un changement de statut, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement des titres de séjour. La circonstance qu’elle soit privée d’un document permettant de justifier de son séjour qui n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour, ne permet pas dès lors, en l’absence de circonstances propres à l’intéressée, de caractériser l’urgence. Si elle soutient que la décision contestée l’empêche de travailler, elle ne démontre, ni qu’elle travaillait, ni qu’elle soit sur le point de conclure des démarches lui permettant de travailler. Au surplus, elle ne justifie pas de sa précarité financière alors que son mari en situation régulière, dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin si elle indique que la décision contestée l’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle, cette circonstance ne suffit pas à justifier l’urgence, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif contre une telle mesure.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de légalité invoqués, que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris en ses conclusions tendant au prononcé d’injonctions et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508008
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