Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2601852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent (…) se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. »
En l’espèce, M. B…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 29 avril 1996, a sollicité le 5 avril 2025 un rendez-vous sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, restée sans réponse. Il expose avoir ensuite entrepris des démarches en vue de déposer sur la plateforme de l’ANEF une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un bénéficiaire d’une protection internationale, mais se trouver confronté à l’impossibilité de faire enregistrer sa demande en raison d’une difficulté informatique. Il soutient que les démarches effectuées auprès de l’administration en vue de la résolution de cette difficulté et de l’obtention rapide d’un rendez-vous étant demeurées vaines, il se trouve privé de la possibilité de voir sa situation examinée et d’exercer une activité professionnelle, alors même qu’il peut bénéficier d’un titre de plein droit. La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, ne conteste pas l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF à laquelle est confrontée M. B…. Dans ces conditions, et dès lors qu’il tente en vain depuis plusieurs mois de déposer sa demande de titre de séjour, il y a lieu de considérer que la mesure sollicitée par le requérant présente, dans les circonstances de l’espèce, les caractères d’urgence et d’utilité requis par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. B… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hmaida, avocate de M. B…, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Hmaida au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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