Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2503070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025, N° 2428001/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2428001/1-2 du 19 mars 2025, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 18 octobre 2024, présentée par M. A.
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration la communication de l’entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à
quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à leur édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a versé des pièces, enregistrées le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 28 mai 1995, déclare être entré en France en 2020. Par deux arrêtés du 11 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Le préfet des Yvelines a produit, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. A, dont le dossier de procédure ainsi que le procès-verbal d’audition du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier du requérant.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
8. M. A soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de formuler des observations avant l’édiction des mesures dont il fait l’objet. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une audition le 10 octobre 2024. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les mesures contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de telles mesures. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui interdire le retour sur le territoire pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et pour l’assigner à résidence. Dès lors, ces arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2020 et s’y être maintenu en situation irrégulière depuis lors. Il ne dispose d’aucune insertion professionnelle. De plus, M. A est célibataire, sans charge de famille et il ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine, où vivent sa mère et ses frères et sœurs. Enfin, il n’est pas contesté que M. A est défavorablement connus des services de police pour des faits de détention, transports, acquisition non autorisée de stupéfiants et de recel de biens provenant d’un vol et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a pu estimer que M. A représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. Il s’en suit qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La première conseillère,
Signé
E. Marc
La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503070 2
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