Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2303811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
(1re chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. E… C…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin a refusé d’autoriser un permis de visite à sa compagne, Mme F… A… ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin de délivrer un permis de visite à Mme F… A…, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ;
- est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin (Ille-et-Vilaine). Par décision du 24 mai 2023, la directrice de l’établissement a refusé d’autoriser un permis de visite à sa compagne, Mme F… A…. Le requérant en demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 113-66 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le chef de l’établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l’établissement qu’il dirige. Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme B… D…, directrice-adjointe du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin, laquelle bénéficiait d’une délégation de signature du 3 octobre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 octobre suivant, qui avait compétence s’agissant des décisions d’autorisation de visites.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
5. Il résulte de ces dispositions que la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite, qui constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, doit être motivée et, par conséquent, faire l’objet d’une procédure contradictoire.
6. Si M. C… soutient que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure permettant à l’intéressée de présenter des observations écrites ou orales, cette décision, qui constitue une mesure de police, résulte de la demande de Mme A…. Elle n’était, par conséquent, pas soumise au respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit donc être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, les différentes pièces produites par le ministre en défense font état de ce que M. C… a été condamné, le 5 avril 2023, par le tribunal correctionnel de Rennes, à une peine d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires sur la personne de Mme F… A…. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par conséquent être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de son article L. 341-3 : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Enfin, aux termes de son article L. 341-7 : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
9. Les décisions de refus, de suspension ou de retrait des permis de visite affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
10. Pour refuser à Mme A… le permis de visite qu’elle demandait, le directeur de l’établissement pénitentiaire s’est fondé sur la circonstance qu’elle était la victime de l’infraction pour laquelle le détenu a été condamné. Eu égard au caractère récent des faits ayant justifié la condamnation prononcée, au demeurant en état de récidive légale, à leur nature, à leur gravité, le risque que l’octroi à la victime d’un permis de visite concernant son agresseur puisse être à l’origine d’incidents, voire de tensions, paraissait suffisamment avéré pour justifier la décision attaquée, quand bien même le jugement pénal ne comportait pas d’interdiction de contact entre les intéressés. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de M. C… et de Mme A… au respect de leur vie privée et familiale, que l’administration a refusé de délivrer un permis de visite à cette dernière.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre de l’injonction et des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller.
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président,
signé
L. Bouchardon
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Condition
- Université ·
- Prime ·
- Avis ·
- Candidat ·
- Ligne ·
- Rapport d'activité ·
- Chercheur ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Scientifique
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Déficit ·
- Neurologie
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Attribution de logement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Éloignement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Soins infirmiers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Recours contentieux ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.