Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2202306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2022 et 10 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Watel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 4 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Meurchin a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meurchin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la délibération du 29 septembre 2017 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme de la commune est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet des mesures de publicité suffisantes, en méconnaissance des dispositions des article L. 153-11 du code de l’urbanisme et R. 123-24 du code de l’environnement ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière dès lors que les mesures de publicité n’ont pas été respectées ;
— la délibération contestée méconnait les dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la convocation du conseil municipal méconnait les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération méconnait l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— il n’y a pas de cohérence entre les constatations faites par le commissaire enquêteur, les réponses de la commune et les conclusions de l’enquête publique ;
— le projet est disproportionné par rapport aux finances de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la commune de Meurchin, représentée par la SCP Manuel Gros, d’Héloïse Hicter Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme A ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, représentant la commune de Meurchin.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Meurchin a approuvé son plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. » et aux termes de l’article R. 153-20 de ce code : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / 1° La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d’urbanisme () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme.
4. Mme A soutient, par la voie de l’exception, que la délibération du 29 septembre 2017 prescrivant la révision générale du plan local d’urbanisme de Meurchin et fixant les modalités de la concertation est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet des mesures de publicité suffisantes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’illégalité éventuelle entachant la délibération fixant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de consultations ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la délibération attaquée adoptant le plan local d’urbanisme.
5. En deuxième lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe aucune contradiction entre l’arrêté du 24 juin 2021 du maire de Meurchin organisant l’enquête publique et l’avis d’enquête publié et affiché, s’agissant des dates de déroulement de cette enquête. La circonstance que la note d’information distribuée aux habitants de la commune en juillet 2021 mentionnait à tort le 15 août au lieu du 16 août comme dernier jour de l’enquête est sans incidence sur la régularité de la procédure d’enquête. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’il n’était pas possible de donner son avis sur le site internet prévu à cette fin, elle ne l’établit pas et le commissaire enquêteur dans son rapport n’a relevé aucune difficulté dans les modalités de mise à disposition du public des documents de l’enquête.
6. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement, dans leur rédaction en vigueur, que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
7. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé de manière exhaustive les contributions recueillies au cours de l’enquête publique. Il a également donné son avis motivé sur le projet soumis à enquête. La circonstance qu’il ait émis un avis favorable avec réserve, alors qu’il avait relevé des sujets d’inquiétude et de mécontentement exprimés par les habitants de la commune, ne rend pas l’avis irrégulier.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté dans ses deux branches.
9. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Tout projet d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête doit faire l’objet d’une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement de coopération concerné ».
10. Ces dispositions s’appliquent aux projets des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique. Elles ne couvrent donc pas les documents de planification au nombre desquels figure le plan local d’urbanisme. En outre, et en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 123-16 précitées n’imposent pas que l’examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l’objet d’une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d’urbanisme ni d’une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Elles n’exigent pas non plus que l’organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu’il relève de la compétence de l’exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance du sens et du contenu des conclusions du commissaire enquêteur, ce qui a été le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués par un courrier du maire du 27 octobre 2021 pour délibérer notamment sur la révision générale du plan local d’urbanisme. Une note de synthèse détaillant l’objectif de la révision ainsi que les principales modifications et observations des personnes consultées a également été communiquée aux élus municipaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivité territoriales doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
14. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le plan d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. Mme A soutient que la révision du plan local d’urbanisme a pour effet de classer certaines parcelles en zone constructible, en méconnaissance de l’objectif de limitation de la consommation des terres agricoles et naturelles fixé par le PADD. Toutefois, elle n’apporte pas les précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ce moyen dès lors que l’objectif de limitation posé ne peut avoir pour objet de rendre impossible toute ouverture à l’urbanisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, si Mme A soutient que le projet parait disproportionné compte tenu des finances de la commune, elle n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Meurchin qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par Mme A. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Meurchin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Meurchin.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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