Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025,E… Said B…, représenté par
Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de M. A…, signataire de l’arrêté ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du droit au séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions d’application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Blazy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 21 octobre 1968, entré irrégulièrement sur le territoire national le 20 septembre 2004 selon ses déclarations, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 17 décembre 2024 en qualité de « salarié » ou au titre de son ancienneté sur le territoire national. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant trois mois.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas été signé, comme le soutient la requérante par M. A… mais par M. D… C…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet de l’Hérault en vertu d’un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil n° 47 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 6 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, si M. B… se prévaut d’une présence depuis plus de 20 ans en France, il ne produit au tribunal aucune pièce relative à sa résidence, en particulier durant les années 2016, 2017, 2018 pour lesquelles le préfet indique l’absence totale de document, l’absence de tampon sur son passeport ne pouvant suffire à justifier d’une résidence habituelle en France pendant cette période. M. B… ne conteste en outre pas que son épouse et ses deux enfants résident au Maroc. S’il se prévaut d’une « intégration professionnelle remarquable », celle-ci ne résulterait que d’une activité professionnelle depuis octobre 2021 et la circonstance que l’intéressé donne pleine satisfaction à son employeur est insuffisant à caractériser une telle intégration. M. B… ne justifie dès lors pas répondre à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en exigeant un visa long séjour, le préfet a méconnu ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entré en vigueur du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». L’article
L. 435-4 du même code n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être exceptionnellement admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, en en précisant les conditions d’admission et sans que ces conditions soient opposables à l’autorité administrative.
M. B…, qui ne justifie pas répondre à la qualification d’« ouvrier qualifié de la maintenance en mécanique », n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le préfet, après avoir pris attache auprès de la plateforme de main d’œuvre étrangère, sur la situation de l’emploi en Occitanie pour le métier de mécanicien poids lourds qu’il exerce depuis 2021. M. B… ne se prévaut en outre d’aucune demande d’autorisation de travail au titre des métiers en tensions. Par suite, le moyen tiré de ma méconnaissance des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault a examiné la situation de M. B… en vue d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et au titre de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, en rejetant la demande de titre de séjour au titre de la qualité de « salarié » ou au titre de l’ancienneté de sa présence en France, aux motifs tirés de ce qu’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien poids lourd ne peut être considéré comme un motif exceptionnel au séjour et que l’ensemble de la situation de l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou manifeste d’appréciation quant aux conditions d’application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco marocain et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Or, comme exposé précédemment, M. B… n’établit pas cette durée de présence en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié àE… Said B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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