Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 déc. 2025, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Pamandzi de lui remettre son passeport.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de l’administration préfectorale fait obstacle à sa libre circulation tout en lui causant un préjudice financier dès lors qu’elle a un voyage prévu et quitte Mayotte à destination de la Thaïlande le 21 décembre 2025, l’ensemble des frais afférents ayant été réglés ;
- sa demande d’assistance à la régularisation de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la continuité du service n’est pas assurée, l’intéressée n’ayant pu se voir délivrer son passeport car la mairie de la commune de Pamandzi était fermée au public lorsqu’elle s’est présentée le jour de son rendez-vous ;
- la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Pamandzi de lui remettre son passeport, elle n’établit pas avoir effectué une demande de passeport ou de renouvellement de passeport auprès de ladite mairie. En tout état de cause, par la seule production de ses billets d’avion, elle ne justifie ni de l’urgence alléguée ni de l’utilité de la mesure sollicitée, pas plus qu’elle ne démontre la rupture de la continuité du service public mentionnée. Par suite, la condition d’urgence et la condition d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent être regardées, en l’espèce, comme remplies. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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