Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 M. B… A… représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
d’annuler la décision 48SI du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux cinq infractions relevées les 12 juin 2018, 4 février 2021, 20 mai 2021, 25 juillet 2022 et 19 avril 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
la réalité de l’infraction du 21 mai 2021 n’est pas établie ;
il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux cinq infractions relevées les 12 juin 2018, 4 février 2021, 20 mai 2021, 25 juillet 2022 et 19 avril 2024.
Sur l’étendue du litige
2 . Il ressort du relevé d’information intégral du requérant, daté du 8 avril 2025 et produit par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. A… présente désormais un solde positif de sept points après l’effacement de l’infraction relevée le 21 mai 2021 mais ayant donné lieu à exonération de l’amende forfaitaire majorée par l’officier du ministère public. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision 48SI du 13 mars 2025 en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, la demande tendant à l’annulation de la décision 48SI et de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 21 mai 2021, a perdu de son intérêt et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur l’absence d’information préalable aux retraits de points suite aux infractions des 12 juin 2018, 4 février 2021, 25 juillet 2022 et 19 avril 2024 :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. Depuis le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. L’infraction commise le 25 juillet 2022 a été relevée par procès-verbal sécurisé, produit en défense dont il ressort l’ensemble des informations préalables requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lequel figure la signature du requérant qui en a pris connaissance.
7. Quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. L’infraction commise le 4 février 2021 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire comme l’indique le relevé d’information intégral précité. Il suit de là que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction l’aurait été au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction du 12 juin 2018 a fait l’objet d’une décision du tribunal de Bourgoin Jallieu le 15 avril 2019, devenue définitive le 18 septembre 2020 et l’infraction du 19 avril 2024 a donné lieu à décision du même tribunal le 3 octobre 2024 devenue définitive le 8 novembre 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la réalité de ces deux infractions a été établie par deux condamnations devenues définitives prononcées par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur des infractions a ainsi pu les contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité des retraits de points résultant des condamnations.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points suite aux infractions commises les 12 juin 2018, 4 février 2021, 25 juillet 2022 et 19 avril 2024 sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 13 mars 2025 et de la décision de retrait de points suite à l’infraction du 21 mai 2021.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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