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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Essono Nguema, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire, nuit à sa situation professionnelle du fait de la suspension de son contrat de travail, et engendre une situation de précarité financière et sociale ;
- la mesure sollicitée est utile afin de protéger ses droits fondamentaux et en raison du silence et des carences de l’administration depuis le dépôt du dossier de renouvellement de son titre de séjour.
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que des pièces complémentaires ont été demandées au requérant le 21 octobre 2025 dans le cadre de l’instruction de son dossier, et qu’il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction sur son compte ANEF, valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026. Dans ces conditions, il ne serait pas équitable de condamner l’administration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant togolais né le 23 janvier 2006, est titulaire d’une carte de séjour temporaire qui a expiré le 30 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 21 août 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Malgré ses nombreuses relances auprès des services de préfecture du Val-d’Oise, il est resté, depuis lors, sans nouvelles. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, lui permettant de travailler.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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