Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2418011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418011 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 20 mai 2025 (non communiqué), M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler à titre principal, l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un courrier du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 avril 2025.
Par ordonnance du 20 mai 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d’Oise a été enregistré le 12 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les observations de Me Monconduit, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 3 février 1995 est entré en France le 28 mars 2016 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside en France de façon habituelle depuis l’année 2016 et a été muni d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 25 octobre 2020 au 24 octobre 2021. Il ressort en outre des pièces du même dossier que l’intéressé exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2018 pour occuper les fonctions de manœuvre, agent de quai, cariste et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée intérimaire depuis le 5 juin 2023 pour exercer les fonctions de manœuvre, conducteur d’engins BTP à temps plein, pour une rémunération de 1 747,20 euros bruts par mois. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 7 février 2021 à l’encontre de l’un de ses frères résidant en France. Il ressort des pièces du même dossier et plus particulièrement des mains courantes déposés par le requérant à l’encontre de son frère, les 26 mars 2021 et 29 août 2021 pour des menaces ainsi que des plaintes déposées par M. B… à l’encontre de son frère le 26 mars 2021 pour menace de mort et vol et le 19 août 2024 pour usage de documents falsifiés, que ces violences, aussi regrettables soient-elles, s’inscrivent dans le cadre d’un différend opposant le requérant et son frère relatif à une usurpation d’identité. En outre, si le préfet du Val-d’Oise relève que le requérant serait connu des services de police pour d’autres infractions, cette seule circonstance ne permet de regarder les faits comme établis, dès lors, au demeurant, que le requérant en conteste la matérialité. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à leur caractère isolé, pour répréhensibles qu’ils soient, les faits dont s’est rendu coupable M. B… ne sont pas suffisamment graves pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et en particulier de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a entaché son appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé d’une erreur manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val d’Oise en date du 27 juin 2024 refusant de lui renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles du même jour par lesquelles le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A.Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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